Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 2 Marchandises en admission temporaire

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 30 à 37 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier

(art. 9 LD)22

1Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:

a.
si elles sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.
si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.
si l’admission dure au maximum deux ans, et
d.
si elles sont réexportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2Les marchandises dont l’admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d’une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.

3Dans des cas particuliers, l’OFDF peut raccourcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.

4Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, le régime de l’admission temporaire est réputé autorisé.

5S’il existe d’importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l’admission temporaire, l’OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 31 Admission temporaire sur le territoire douanier étranger

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l’admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimportation:

a.
si elles peuvent être identifiées avec certitude;
b.
si l’admission dure au maximum deux ans, et
c.
si elles sont réimportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2Pour des motifs importants, l’OFDF peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l’al. 1, let. b.

Art. 32 Conditions non remplies

(art. 9, al. 2, LD)

Pour des motifs importants, l’OFDF peut autoriser le régime de l’admission temporaire même si toutes les conditions ne sont pas remplies.

Art. 33 Exclusion du régime de l’admission temporaire

(art. 9, al. 2 et 3, LD)

L’OFDF peut exclure le régime de l’admission temporaire:

a.
pour des marchandises destinées à l’entreposage;
b.
pour des marchandises en provenance d’États qui n’accordent pas la réciprocité, ou
c.
si, de ce fait, les conditions de concurrence sont fondamentalement compromises.

Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1L’admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.

2L’OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l’admission temporaire en franchise d’un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:

a.
si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d’une année, et
b.
si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.

3Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de lʼadmission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à lʼissue du transport pour lequel elle a été importée.

4LʼOFDF peut, pour les transports internes, autoriser lʼadmission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:

a.
quʼaucun moyen de transport indigène approprié nʼest disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b.
que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.

5Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:

a.
sʼil sʼagit dʼun transport transfrontalier, et
b.
si ces véhicules sont réexportés à lʼissue du transport pour lequel ils ont été importés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers

(art. 9, al. 2, LD)

1L’OFDF autorise l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.

2Il peut autoriser l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:

a.
si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l’étranger;
b.
si elles effectuent au cours d’une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c.
si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l’admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d.
si aucun moyen de transport indigène approprié n’est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.

Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel

(art. 9, al. 2, LD)

1L’OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l’admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d’un contrat écrit, auprès d’une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.

2Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l’entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l’entrée en vigueur du contrat.

3Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l’entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.

4L’OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:

a.
réexportés dans les trois jours, ou
b.
loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.

Art. 37 Conteneurs

(art. 9, al. 3, LD)

À l’issue d’une utilisation transfrontalière, les conteneurs au sens de la Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 197224 peuvent être utilisés pour un transport unique à l’intérieur du territoire douanier (art. 9, par. 1, et annexe 3 de la convention douanière).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.631.250.112

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