Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif
(art. 59, al. 2, LD)
1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:
- a.
- qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier;
- b.
- qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers, et
- c.
- qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.
2Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.
3L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.111
4La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).