Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 4 Régime du perfectionnement actif

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 165 à 170 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif

(art. 59, al. 2, LD)

1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:

a.
qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier;
b.
qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers, et
c.
qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.

3L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.111

4La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 165a Autorisation pour le perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base

(art. 59, al. 2, LD)

1Si la Direction générale des douanes reçoit une demande d’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base visés à l’annexe 6 en denrées alimentaires des chapitres 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD113, elle renonce à soumettre la demande pour avis. Elle communique simultanément:

a.
aux organisations concernées, par écrit, le contenu de la demande ainsi que le nom et l’adresse du requérant;
b.
au requérant que les organisations concernées ont été informées.

2La Direction générale des douanes statue sur la demande si le requérant ne la retire pas par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour où les organisations concernées ont été informées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3929).
  2. RS 632.10

Art. 166 Contenu de l’autorisation

(art. 59, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h.
les charges, notamment les délais pour l’exportation des produits compensateurs et pour l’apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif

(art. 59, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Art. 169 Déchets et sous-produits

(art. 59, al. 4, LD)

1Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif, à l’office de surveillance en vue de la mise en libre pratique.

2La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L’OFDF peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane.

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