Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Titre 2 Procédure douanière

Art. 75 à 83 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Traitement de marchandises sous la garde de l’OFDF

(art. 24, al. 3, LD)

1Les marchandises sous la garde de l’OFDF ne doivent pas être modifiées en genre, en quantité et en état.

2Sont admis, avec l’autorisation du bureau de douane:

a.
la pose, l’enlèvement, la modification et le remplacement d’inscriptions d’emballages si ces opérations ne créent pas un risque de tromperie;
b.
le réemballage s’il est nécessaire pour réparer des dégâts dus au transport ou pour protéger la marchandise.

Art. 79 Indications dans la déclaration en douane

(art. 25, al. 1 et 2, LD)

1Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:

a.
déposer une demande de réduction des droits de douane, d’exonération des droit de douane, d’allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
b.
fournir les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c.
consigner la destination douanière des marchandises;
d.51
indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l’exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l’acheminement sur territoire douanier étranger, l’identité de l’acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l’entrepositaire.

2Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 80 Documents d’accompagnement

(art. 25, al. 1, LD)

1Sont réputés documents d’accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d’origine, les instructions de taxation, les certificats d’analyse, les autres certificats et les attestations officielles.

2Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l’OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.

Art. 80a Renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine

1LʼOFDF accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre-échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153 ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 254:

a.
s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier;
b.
si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs;
c.
si l’envoi nʼest pas de nature commerciale;
d.
si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, et
e.
si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement.

2La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires55 est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine56.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. RS 632.421.0
  3. RS 632.319
  4. RS 632.911
  5. RS 946.39

Art. 82 Destruction de marchandises

(art. 27, let. d, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder ou faire procéder à la destruction des marchandises dans le délai imparti par l’OFDF.

2Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne donne pas suite à cette obligation, le bureau de douane peut ordonner la destruction aux frais de cette personne.

3Une destination douanière conforme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être attribuée aux déchets et aux débris résultant de la destruction.

Art. 83 Abandon au profit de la Caisse fédérale

(art. 27, let. e, LD)

1L’abandon de marchandises au profit de la Caisse fédérale n’est admis qu’avec l’autorisation de l’OFDF.

2Les marchandises sont réalisées par l’OFDF. Les coûts éventuels découlant de l’abandon de la marchandise sont supportés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’OFDF peut remettre les marchandises à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents.

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