Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 237 à 240b · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 238 Décision d’assujettissement à la prestation

(art. 117 LD)

1Si les droits de douane et les redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières (art. 90 LD) n’ont pas déjà été fixés lors du placement sous un régime douanier du fait d’une infraction, une décision d’assujettissement à la prestation est rendue conformément aux art. 12, al. 1 et 2, et 63 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)166.

2En règle générale, la décision d’assujettissement à la prestation est notifiée à l’inculpé en même temps que le procès-verbal final.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 239 Décision de constatation

(art. 117 LD)

1Si l’inculpé n’a pas été déclaré assujetti à la prestation au sens de l’art. 12, al. 1 et 2, DPA167, ou si, en cas de trafic prohibé ou d’inobservation de prescriptions d’ordre, il n’admet pas le classement tarifaire, la quantité ou la valeur mentionnés dans le procès-verbal final, il peut demander une décision de constatation dans le délai prévu à l’art. 61, al. 3, DPA.

2Si un assujettissement à la prestation solidaire de l’inculpé conforme à l’art. 12, al. 3, DPA entre en ligne de compte, une décision de constatation est établie d’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 240a Inobservation des prescriptions d’ordre

(art. 127, al. 1, let. a, LD)

Pour autant que le fait constitutif d’une infraction douanière ne soit pas réalisé, est puni au sens de l’art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque:

a.
ne déclare pas ou déclare inexactement des marchandises en franchise à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, ou ne les transporte pas à travers la frontière douanière par les routes douanières, débarcadères douaniers ou aérodromes douaniers prévus;
b.
déclare des marchandises soumises aux droits de douane sous un faux numéro de tarif, lorsque le numéro correct conduit à un droit de douane égal ou inférieur;
c.
utilise dans le trafic aérien transfrontalier un aérodrome pour lequel l’OFDF n’a pas délivré d’autorisation;
d.
traverse la frontière douanière avec un véhicule sans emprunter une route douanière désignée comme autorisée pour cette course par l’OFDF;
e.
contrevient aux dispositions des art. 5 à 12 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur169;
f.
n’observe pas les délais fixés par l’OFDF;
g.
omet de mentionner l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 61;
h.
ne respecte pas les dispositions en matière de conservation de données et de documents au sens des art. 94 à 98;
i.
procède à l’ouvraison non admise de marchandises dans des entrepôts douaniers ouverts ou dans des dépôts francs sous douane (art. 161 et 181);
j.
n’observe pas les conditions et charges fixées dans des autorisations, des accords ou des engagements d’emploi en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. RS 632.14

Art. 240b Compétences

(art. 128 LD)

1La division principale Antifraude douanière est compétente pour la poursuite pénale.

2Chaque service de l’OFDF est compétent, dans le cadre de ses activités, pour décerner les mandats de répression en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, DPA171.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4671).
  2. RS 313.0

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