Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 1 Bases douanières

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Enclaves douanières suisses

(art. 3, al. 3, LD)

1Les enclaves douanières suisses sont les vallées de Samnaun et de Sampuoir.

2La frontière douanière suit, par rapport au territoire douanier, le tracé suivant: à partir du Piz Roz, la frontière prend la direction du sud-est, passe par le Piz Chamins, puis par le Stammerspitz, se dirige ensuite vers l’est et atteint le sommet du Muttler; de là, elle prend la direction du nord-est, passe successivement par le Piz Mundin, le Piz Mezdî et le point 2248, puis atteint le Schergenbach par la ligne de faîte qui délimite la vallée de Sampuoir du côté du Fernertobel.

Art. 2 Surveillance douanière dans l’enclave douanière suisse

(art. 3, al. 3, LD)

1Dans l’enclave douanière suisse, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut notamment:4

a.
exercer la surveillance douanière du trafic des marchandises (art. 23 LD);
b.
remplir des tâches de police de sécurité (art. 96 LD);
c.
exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et poursuivre les infractions à ces actes législatifs dans la mesure où il en a la compétence;
d.
poursuivre les infractions douanières.

2La compétence des autres autorités fédérales et des autorités cantonales dans l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).

Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière

(art. 4, al. 2, LD)

1L’autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l’autorisation de l’OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.

2Dans l’autorisation, l’OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l’OFDF.

3Il peut fixer dans l’autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Mise à disposition de locaux par des tiers

(art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:

a.
l’expéditeur agréé;
b.
le destinataire agréé;
c.
l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
d.
l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
e.
l’exploitant d’un aérodrome;
f.
les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.

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