Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 4 ODMise à disposition de locaux par des tiers

Titre 1 Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:

a.
l’expéditeur agréé;
b.
le destinataire agréé;
c.
l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
d.
l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
e.
l’exploitant d’un aérodrome;
f.
les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.

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