(art. 5, al. 2, LD)
Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:
- a.
- l’expéditeur agréé;
- b.
- le destinataire agréé;
- c.
- l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
- d.
- l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
- e.
- l’exploitant d’un aérodrome;
- f.
- les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.