(art. 4, al. 2, LD)
1L’autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l’autorisation de l’OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2Dans l’autorisation, l’OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l’OFDF.
3Il peut fixer dans l’autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.