Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 3a Dispositions relatives aux opérateurs économiques agréés

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 112a à 112s · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112a Opérateur économique agréé

(art. 42a LD)

1L’OFDF décide de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO).

2Un AEO est considéré comme fiable en ce qui concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale.

3Il bénéficie de facilités dans le domaine de la procédure douanière et dans celui des contrôles douaniers de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112b Conditions formelles

(art. 42a LD)

1Les personnes peuvent demander le statut d’AEO si elles:

a.
sont inscrites:
1.
au registre suisse du commerce, ou
2.
au registre liechtensteinois du commerce, et qu’elles
b.
sont chargées d’activités en relation avec la chaîne logistique internationale dans le cadre de leurs affaires.

2Les personnes dont le statut d’AEO a été révoqué sur la base de l’art. 112s, al. 1, let. a ou b, peuvent déposer une nouvelle demande au plus tôt trois ans après la révocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112c Conditions matérielles

(art. 42a LD)

Les personnes obtiennent sur demande le statut d’AEO si elles remplissent les critères énoncés aux art. 112d à 112g.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112d Respect des exigences douanières

(art. 42a LD)

Les exigences douanières sont réputées respectées lorsque, au cours des trois années précédant la présentation de la demande, les personnes suivantes n’ont commis ni infraction grave poursuivie pénalement ni infractions répétées poursuivies pénalement au droit fédéral, dans la mesure où l’exécution incombe à l’OFDF:

a.
le requérant;
b.
les personnes responsables de l’entreprise requérante ou exerçant le contrôle sur sa gestion;
c.
la personne responsable des questions douanières dans l’entreprise requérante, et
d.
la personne qui représente le requérant ou l’entreprise requérante dans les questions douanières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112e Gestion des écritures commerciales et des écritures de transport

(art. 42a LD)

Le système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport permet d’effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés lorsque le requérant:

a.
gère ses écritures commerciales de façon réglementaire, conformément aux principes commerciaux reconnus énoncés aux art. 662 à 670 et 957 à 963 du code des obligations73 ou dans l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes74;
b.
utilise un système comptable dans lequel toutes les opérations sont enregistrées de façon suivie, chronologiquement et sans lacunes, et qui permet les contrôles douaniers;
c.
respecte les dispositions concernant la durée de conservation, la forme de conservation, les mesures de sécurité et l’accès aux données et aux documents (art. 96 à 98);
d.
dispose d’une organisation administrative correspondant au type et à la taille de l’entreprise et adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant d’empêcher les erreurs, de les déceler et de les corriger, ainsi que de déceler les transactions illégales ou irrégulières;
e.
dispose le cas échéant de processus de gestion des restrictions d’importation et d’exportation en relation avec des actes législatifs autres que douaniers, permettant de distinguer les marchandises soumises à de telles restrictions des autres marchandises;
f.
dispose de processus d’archivage des données et des documents de l’entreprise et de protection contre la perte;
g.
s’assure que l’OFDF est informé lorsque la manière d’appliquer une prescription est source d’incertitude au sein de l’entreprise;
h.
a pris des mesures de sécurité des technologies de l’information protégeant son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécurisant les données de ce dernier.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. RS 220
  3. RS 221.431

Art. 112f Solvabilité financière

(art. 42a LD)75

La solvabilité financière est réputée prouvée lorsque le requérant:

a.
peut justifier, pour les trois années précédant la présentation de la demande, d’une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations prises en charge, compte tenu du type d’activité commerciale;
abis.76
s’est acquitté, pendant les trois années précédant la présentation de la demande, des droits de douane dus et de tous les autres impôts, redevances et émoluments dus;
b.
n’a pas présenté de demande de concordat au sens de l’art. 293 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)77 ni fait l’objet d’une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP pendant les trois années précédant la présentation de la demande.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. RS 281.1

Art. 112g Normes de sécurité et de sûreté appropriées

(art. 42a LD)

Les normes de sécurité et de sûreté sont réputées appropriées lorsque le requérant prouve que les conditions suivantes sont remplies:

a.
pendant les trois années précédant la présentation de la demande, aucune personne visée à l’art. 112d n’a commis une infraction grave poursuivie pénalement ou des infractions répétées poursuivies pénalement dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise;
b.
les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations couvertes par le statut d’AEO sont construits de telle manière qu’un accès illicite est impossible et que les bâtiments fournissent une protection contre les intrusions illicites;
c.
il existe des mesures empêchant l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres emplacements concernés par le statut;
d.
lors du transbordement des marchandises, il existe des mesures protégeant contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret;
e.
des mesures appropriées ont été prises pour identifier clairement les partenaires commerciaux comme étant sûrs dans la chaîne logistique internationale;
f.
il vérifie régulièrement si les employés occupant des postes sensibles sur le plan de la sécurité représentent un risque en matière de sécurité;
g.
il a pris des mesures de sécurité appropriées pour les prestataires externes auxquels il fait appel;
h.
il veille à ce que les employés visés à la let. f soient régulièrement instruits dans les questions de sécurité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112h Requérants de la Principauté de Liechtenstein

(art. 42a LD)79

1Les requérants de la Principauté de Liechtenstein doivent respecter les dispositions du droit liechtensteinois.

2Les dispositions correspondantes sont énoncées à l’annexe 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112i Procédure

(art. 42a LD)80

1La demande d’octroi du statut d’AEO doit être présentée à l’OFDF au moyen du formulaire officiel.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
le questionnaire de l’OFDF, dûment rempli;
b.
toute pièce que l’OFDF considère comme nécessaire à l’examen de la demande.

3L’OFDF publie de manière appropriée la liste des pièces visées à l’al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112j Examen formel de la demande

(art. 42a LD)81

1L’OFDF examine dans un délai de 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives:

a.
si les conditions formelles énumérées à l’art. 112b sont remplies, et
b.
si les pièces justificatives nécessaires pour le traitement de la demande énumérées à l’art. 112i ont été présentées.82

2Si le requérant ne remplit pas ces conditions, l’OFDF le lui notifie au moyen d’une décision de non-entrée en matière.

3La décision de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 116 LD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 112k Examen matériel de la demande

(art. 42a LD)83

1L’OFDF examine le respect des critères énoncés aux art. 112c à 112h. L’examen a lieu sur la base des pièces fournies et de contrôles effectués au domicile du requérant.

2L’OFDF tient compte en l’occurrence des caractéristiques particulières de l’exploitation commerciale du requérant, telles que le type, la taille et le champ d’activité.

3Il peut réclamer d’autres pièces justificatives et d’autres informations si il le juge nécessaire à l’examen de la demande.

4Il documente le processus d’examen et son résultat.

5Si le résultat de l’examen conduit à un rejet de la demande, l’OFDF donne au requérant l’occasion de s’exprimer et de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.

6L’OFDF décide de l’octroi du statut d’AEO dans un délai de 180 jours à compter de l’examen formel de la demande visé à l’art. 112j.84

7Si une procédure pénale due à une infraction grave ou à des infractions répétées au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, est en suspens à l’encontre d’une personne visée à l’art. 112d et si l’issue de cette procédure est déterminante pour juger si les conditions d’octroi du statut d’AEO sont remplies, l’OFDF suspend l’examen matériel de la demande.85

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112l Reconnaissance d’autres examens en matière de sécurité

(art. 42a LD)86

1L’aptitude en matière de normes de sécurité et de sûreté au sens de l’art. 112g peut également être prouvée au moyen d’un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu sur le plan international ou d’un contrôle de sécurité effectué par une autorité fédérale suisse.87

2L’OFDF reconnaît les preuves suivantes:88

a.
un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base d’une convention internationale;
b.
un certificat de sécurité ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire;
c.
un certificat délivré sur la base d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation;
d.
un certificat délivré sur la base d’une norme européenne de l’Organisme de normalisation européen;
e.
un certificat délivré sur la base d’une autre norme reconnue;
f.89
un certificat de sécurité ou de sûreté établi par une autorité fédérale suisse.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112m Approbation de la demande

(art. 42a LD)

1Les droits et obligations liés au statut d’AEO naissent le jour de la notification de la décision.

2La durée de validité du statut d’AEO n’est pas limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112n Rejet de la demande

(art. 42a LD)91

Si la demande est rejetée, l’OFDF en informe le requérant par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112o Obligation d’informer de l’AEO

(art. 42a LD)92

1L’AEO signale immédiatement à l’OFDF tout changement qui survient dans le domaine touché par le statut d’AEO ou qui pourrait compromettre le maintien de ce statut.

2Il fournit à l’OFDF, sur demande de ce dernier, tous les renseignements et toutes les pièces justificatives susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112p Contrôles de l’exploitation commerciale

(art. 42a LD)93

1L’OFDF peut procéder à des contrôles de l’exploitation commerciale du requérant ou de l’AEO.

2Il peut contrôler les constructions et installations, exiger des renseignements et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112q Contrôle du statut d’AEO

(art. 42a LD)94

1L’OFDF est habilité à contrôler si l’AEO continue de remplir les conditions et les critères rattachés au statut d’AEO.

2Il procède notamment à un réexamen:

a.
si les bases juridiques changent de façon déterminante, ou
b.
s’il existe un soupçon fondé que l’AEO ne remplit plus les conditions et les critères.

3…95

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112r Suspension du statut d’AEO

(art. 42a LD)

1L’OFDF suspend le statut d’AEO lorsqu’il constate ou a des motifs suffisants de penser:

a.
que les conditions visées aux art. 112b, 112e et 112g, let. b à h, ne sont plus remplies;
b.
qu’une personne visée à l’art. 112d est fortement soupçonnée d’une infraction grave poursuivie pénalement ou d’infractions répétées poursuivies pénalement au droit fédéral au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, dans la mesure où l’exécution incombe à l’OFDF;
c.
que l’AEO:
1.
ne peut plus justifier d’une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations prises en charge, compte tenu du type d’activité commerciale,
2.
a présenté une demande de concordat au sens de l’art. 293 LP ou a fait l’objet d’une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP, ou qu’il
3.
ne s’est pas acquitté des droits de douane dus et de tous les autres impôts, redevances et émoluments dus.

2Il suspend en outre le statut d’AEO lorsque l’AEO le demande.

3La suspension prend effet immédiatement lorsque la sécurité, la sûreté et la santé des citoyens ou la préservation de l’environnement l’exigent.

4La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension.

5L’OFDF fixe la durée de la suspension de façon appropriée.

6Lorsque l’AEO remplit de nouveau les conditions, l’OFDF annule la suspension.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112s Révocation du statut d’AEO

(art. 42a LD)

1L’OFDF révoque le statut d’AEO lorsqu’une personne visée à l’art. 112d:

a.
a commis une infraction grave poursuivie pénalement ou des infractions répétées poursuivies pénalement au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a et que la décision pénale est entrée en force;
b.
n’a pas pris les mesures nécessaires pendant la durée de la suspension.

2Il révoque en outre le statut d’AEO lorsque l’AEO en a fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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