Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 1 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 100 à 106 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Expéditeur agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un expéditeur agréé est une personne habilitée par l’OFDF à expédier des marchandises directement de son domicile ou de lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de départ.

Art. 101 Destinataire agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un destinataire agréé est une personne habilitée par l’OFDF à recevoir des marchandises directement à son domicile ou dans des lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de destination.

Art. 102 Lieu agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un lieu agréé est un lieu désigné par l’OFDF:

a.
dans lequel un destinataire agréé est autorisé à conduire les marchandises à réceptionner;
b.
à partir duquel un expéditeur agréé est autorisé à transporter les marchandises à expédier.

Art. 103 Autorisation

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1L’OFDF peut accorder à une personne assujettie à l’obligation de déclarer une autorisation en tant qu’expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la personne expédie ou reçoit en permanence des marchandises;
b.
la personne indique son domicile et les lieux qu’elle veut faire agréer;
c.
la personne fournit une sûreté pour garantir les redevances;
d.
la personne organise l’administration et l’exploitation de telle manière que le parcours d’un envoi et le statut douanier des marchandises puissent être contrôlés sans faille à tout moment;
e.
le domicile de la personne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le territoire douanier et suffisamment près d’un bureau de douane pour que les contrôles soient possibles sans charge administrative disproportionnée.

2Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l’autorisation. L’OFDF peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées.

3Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l’autorisation.

4L’OFDF refuse l’autorisation:

a.
si le requérant n’offre pas la garantie d’un déroulement réglementaire de la procédure, ou
b.
s’il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.61

5Il rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.62

6Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’OFDF toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  3. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 104 Retrait de l’autorisation

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’OFDF retire l’autorisation si son titulaire:

a.
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Art. 105a Déclaration en douane simplifiée

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le destinataire agréé peut remettre une déclaration en douane simplifiée en vue d’une mise en libre pratique pour un envoi de marchandises:

a.
qui sont expédiées par une seule personne;
b.
qui, dans un seul ou plusieurs colis:
1.
sont expédiées par mandat de transport transfrontalier unique, ou
2.
sont transportées ensemble dans le territoire douanier par un fournisseur, un acquéreur ou toute autre personne habilitée à disposer des marchandises;
c.
dont la valeur TVA n’excède pas 1000 francs et dont la masse brute n’excède pas 1000 kilogrammes;
d.
qui ne sont pas soumises à un acte législatif autre que douanier;
e.
qui ne sont pas assujetties à un permis, et
f.
pour lesquelles aucune autre redevance que la taxe sur la valeur ajoutée n’est due.

2Pour un envoi au sens de l’al. 1 non soumis à la TVA, le destinataire agréé peut remettre la déclaration en douane sous forme écrite ou sous une autre forme d’expression de la volonté.

3Plusieurs déclarations en douane peuvent être remises pour un envoi aux conditions suivantes:

a.
cela ne conduit pas à une diminution des redevances;
b.
cela ne permet d’éluder des actes législatifs autres que douaniers.

4L’OFDF peut refuser lʼautorisation de recourir à la déclaration en douane simplifiée, ou retirer lʼautorisation en ce sens, lorsque la perception des redevances ou l’observation d’actes législatifs autres que douaniers est en péril ou lorsque les conditions et les charges fixées dans l’autorisation visée à l’art. 103 ne sont pas observées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 105b Obligation dʼutiliser la déclaration en douane simplifiée

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

LʼOFDF oblige le destinataire agréé à utiliser la déclaration en douane simplifiée si le Surveillant des prix:

a.
constate que le destinataire agréé exige, pour le dédouanement, une contre-prestation disproportionnée par rapport aux autres prestataires, et
b.
dépose une demande en ce sens à lʼOFDF.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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