Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 1 Principes

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Art. 189 à 196 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 189 Droit déterminant

L’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération133 est applicable pour autant que les dispositions ci-après n’y dérogent pas.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Art. 190 Dépôt d’espèces

(art. 76, al. 1, LD)

1Le dépôt d’espèces a lieu en règle générale en francs suisses.

2L’OFDF peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d’espèces. Il fixe les conditions en la matière.

Art. 191 Consignation de titres

(art. 76, al. 1, LD)

1L’OFDF peut reconnaître en tant que garantie les titres ci‑après:

a.
les emprunts de la Confédération;
b.
les obligations de caisse de banques suisses;
c.
les obligations en francs suisses, cotées à la Bourse suisse, de débiteurs indigènes.

2La consignation est effectuée auprès de la Banque nationale suisse.

3Le déposant reste tenu de surveiller les titres consignés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur remboursement et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la valeur et à l’encaissement des montants échus. Si les titres consignés doivent lui être remis à cet effet, il faut alors déposer une nouvelle sûreté.

4L’OFDF vérifie périodiquement si les titres consignés correspondent encore au niveau de sûreté nécessaire. Si les titres consignés perdent de la valeur durant le délai de consignation, il fixe un délai pour fournir une nouvelle sûreté. Si aucune nouvelle sûreté n’est fournie, les titres sont réalisés.

Art. 192 Sûreté pour les comptes PCD

(art. 76 LD)

Les titulaires de comptes PCD doivent fournir une sûreté forfaitaire correspondant à 50 % de la moyenne des droits de douane pour deux semaines.

Art. 194 Montant de la sûreté

(art. 76, al. 4, LD)

1Le montant de la sûreté s’élève:

a.
à 100 % des droits de douane dans le cas des entrepôts de marchandises de grande consommation;
abis.134
à 10 % des droits de douane au maximum pour un AEO;
b.
à 25 % des droits de douane au minimum dans les autres cas.

2Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 195 Renonciation à la sûreté

(art. 76, al. 4, LD)

1La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis 135, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 136

2L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement «selon l’art. 34, al. 3».
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 196 Exigibilité de la dette douanière

(art. 76 LD)

1Si la dette douanière garantie par consignation de titres devient exigible, l’OFDF peut accorder un délai de paiement au débiteur en lui indiquant précisément le montant de la créance.

2Si le débiteur de la dette douanière paie dans ce délai, les titres consignés lui sont restitués.

3Si le paiement n’a pas lieu ou n’est pas effectué dans le délai imparti, les titres sont réalisés.

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