Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 5 Trafic de perfectionnement passif

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 45 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 45 Définitions

(art. 13 et 60 LD)

Les définitions figurant à l’art. 40 s’appliquent aussi au trafic de perfectionnement passif.

Art. 46 Trafic fondé sur l’équivalence

(art. 13, al. 2, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises acheminées hors du territoire douanier.

2Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:

a.
s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b.
si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3Les marchandises étrangères peuvent être introduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’OFDF a accordé l’autorisation de perfectionnement passif.

Art. 47 Trafic fondé sur l’identité

(art. 13, al. 1, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’identité, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement doivent être réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs.

2Le trafic fondé sur l’identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.

3L’OFDF prescrit le trafic fondé sur l’identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l’équivalence ne sont pas remplies.

4Dans le trafic fondé sur l’identité, l’OFDF peut subordonner l’octroi d’une autorisation de perfectionnement passif à la condition que le mandataire étranger dispose d’une autorisation des autorités douanières étrangères pour le perfectionnement actif dans le trafic fondé sur l’identité.

Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement

(art. 13, al. 3, LD)

1L’OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier.

2Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l’al. 1 sont disproportionnés, l’OFDF peut octroyer une réduction ou l’exonération des droits de douane.

3L’OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement:

a.
différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur;
b.
différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou
c.
application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d’un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l’augmentation de valeur obtenue à l’étranger.

4Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l’autorisation de perfectionnement passif.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.