Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 5 Régime du perfectionnement passif

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 171 à 173 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif

(art. 60, al. 2, LD)

1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:

a.
qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et
b.
qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.114

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 172 Contenu de l’autorisation

(art. 60, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement passif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier;
h.
les charges, notamment les délais pour l’introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l’apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif

(art. 60, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

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