Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 173 ODApurement du régime du perfectionnement passif

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers Section 5 Régime du perfectionnement passif

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

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