Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 4 Trafic de perfectionnement actif

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 40 à 44 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Définitions

(art. 12 et 59 LD)

Pour le trafic de perfectionnement actif, on entend par:

a.
produit compensateur: le produit résultant du perfectionnement par ouvraison, transformation ou réparation de marchandises;
b.
ouvraison: le traitement à l’issue duquel une marchandise subsiste individuellement en tant qu’objet, notamment l’embouteillage, le conditionnement, le montage et l’assemblage ou l’incorporation;
c.
transformation: le traitement conduisant à une modification des caractéristiques essentielles d’une marchandise;
d.
réparation: le traitement rendant à nouveau intégralement utilisables des marchandises utilisées, usées, endommagées ou salies;
e.
office de surveillance: la Direction générale des douanes ou le bureau de douane habilité par cette dernière à surveiller un régime de trafic de perfectionnement.

Art. 41 Trafic fondé sur l’équivalence

(art. 12, al. 2, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier.

2Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:

a.
s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b.
si aucune réglementation d’importation de la Confédération ne peut être éludée, et
c.
si aucun autre intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’OFDF a accordé l’autorisation de perfectionnement actif.

Art. 42 Trafic fondé sur l’identité

(art. 12, al. 1, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’identité, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement doivent être réexportées en tant que produits compensateurs.

2Le trafic fondé sur l’identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.

3L’OFDF prescrit le trafic fondé sur l’identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l’équivalence ne sont pas remplies.

4Dans le trafic fondé sur l’identité, l’OFDF fixe des charges relatives au contrôle dans l’autorisation de perfectionnement actif. Il peut notamment prescrire l’entreposage et la transformation séparés des marchandises introduites sur le territoire douanier.

Art. 43 Produits agricoles et produits agricoles de base

(art. 12, al. 3, LD)

1Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 12, al. 3, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture25, qui sont produites sur le territoire douanier.

2Le Département fédéral des finances (DFF) désigne, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche26 les produits agricoles et les produits agricoles de base pour lesquels les conditions d’octroi du trafic de perfectionnement actif énumérées à l’art. 12, al. 3, LD sont remplies de manière générale. Le trafic fondé sur l’équivalence s’applique à ces marchandises.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.1
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 44 Destruction sur le territoire douanier ou modification de l’emploi

(art. 12, al. 4, LD)

1Pour les marchandises qui doivent être détruites sur le territoire douanier, l’OFDF accorde:

a.
le remboursement des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément à la procédure de remboursement;
b.
l’exonération des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément au système de la suspension.

2L’OFDF peut prescrire que la destruction soit surveillée par un bureau de douane.

3Pour les marchandises qui ne doivent pas obligatoirement être détruites, la personne assujettie peut demander qu’elles soient utilisées sur le territoire douanier pour l’affouragement, en qualité d’engrais ou à des fins analogues. Dans ces cas, l’OFDF accorde une réduction des droits de douane. L’utilisation de la marchandise doit être prouvée dans la demande.

4La demande de remboursement, d’exonération ou de réduction des droits de douane doit être présentée à la Direction générale des douanes ou à un bureau de douane désigné par celle-ci dans le délai fixé pour la réexportation des marchandises et avant la destruction ou l’utilisation, sur le territoire douanier, des marchandises initialement destinées à être détruites.

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