Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 44 ODDestruction sur le territoire douanier ou modification de l’emploi

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 4 Trafic de perfectionnement actif

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 4, LD)

1Pour les marchandises qui doivent être détruites sur le territoire douanier, l’OFDF accorde:

a.
le remboursement des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément à la procédure de remboursement;
b.
l’exonération des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément au système de la suspension.

2L’OFDF peut prescrire que la destruction soit surveillée par un bureau de douane.

3Pour les marchandises qui ne doivent pas obligatoirement être détruites, la personne assujettie peut demander qu’elles soient utilisées sur le territoire douanier pour l’affouragement, en qualité d’engrais ou à des fins analogues. Dans ces cas, l’OFDF accorde une réduction des droits de douane. L’utilisation de la marchandise doit être prouvée dans la demande.

4La demande de remboursement, d’exonération ou de réduction des droits de douane doit être présentée à la Direction générale des douanes ou à un bureau de douane désigné par celle-ci dans le délai fixé pour la réexportation des marchandises et avant la destruction ou l’utilisation, sur le territoire douanier, des marchandises initialement destinées à être détruites.

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