Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 41 ODTrafic fondé sur l’équivalence

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 4 Trafic de perfectionnement actif

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 2, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier.

2Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:

a.
s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b.
si aucune réglementation d’importation de la Confédération ne peut être éludée, et
c.
si aucun autre intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’OFDF a accordé l’autorisation de perfectionnement actif.

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