Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 4 Réalisation du gage douanier et vente des titres

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 221 à 221d · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

…141

Art. 221 Réalisation immédiate

(art. 87, al. 2, LD)

1Une réalisation immédiate est possible même si la créance douanière n’est pas encore exécutoire.

2Avant de procéder à une réalisation immédiate, l’OFDF se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier.

3L’OFDF peut renoncer à un appel d’offres lorsque la valeur du gage douanier n’excède pas 1000 francs.

4La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 221a Vente de gré à gré

(art. 87, al. 4, LD)

1L’OFDF peut vendre de gré à gré un gage douanier au lieu de le mettre aux enchères:

a.
avec l’accord du propriétaire;
b.
sans l’accord du propriétaire lorsque le gage douanier n’est pas vendu à l’issue des enchères;
c.144
pour des marchandises ou des choses dont la valeur n’excède pas 5000 francs et dont la propriété n’est pas attribuée.

2L’accord du propriétaire est irrévocable. Il doit être donné par écrit et ne peut être assorti de conditions et de charges.

3Avant de procéder à une vente de gré à gré, l’OFDF se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier.

4La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat.

5L’OFDF dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2443).

Art. 221b Utilisation du produit de la réalisation

(art. 82, al. 2, et 87 LD)

1Le produit de la réalisation du gage douanier ou de la vente des titres sert en priorité à la couverture des coûts de conservation et de réalisation du gage douanier ou de la vente des titres. Le solde sert à l’extinction de la dette douanière.

2L’OFDF impartit au débiteur un délai approprié pour qu’il désigne les dettes qui doivent être réglées. Le règlement intervient dans l’ordre indiqué par le débiteur, et en l’absence d’une déclaration du débiteur à cet égard, dans l’ordre fixé à l’art. 200.

3Un excédent éventuel à l’issue de la réalisation:

a.
est mis à la disposition de l’ayant droit, ou
b.
est reversé à la caisse de la Confédération lorsque l’ayant droit n’est pas connu.

4L’OFDF établit un décompte écrit de l’utilisation du produit de la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 221c Renonciation à la réalisation d’un gage douanier

(art. 87 LD)

L’OFDF peut renoncer à réaliser un gage douanier et remettre la marchandise ou la chose à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents lorsque:

a.
leur valeur n’excède pas 1000 francs, et que
b.
leur propriétaire n’est pas connu.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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