(art. 87, al. 4, LD)
1L’OFDF peut vendre de gré à gré un gage douanier au lieu de le mettre aux enchères:
- a.
- avec l’accord du propriétaire;
- b.
- sans l’accord du propriétaire lorsque le gage douanier n’est pas vendu à l’issue des enchères;
- c.144
- pour des marchandises ou des choses dont la valeur n’excède pas 5000 francs et dont la propriété n’est pas attribuée.
2L’accord du propriétaire est irrévocable. Il doit être donné par écrit et ne peut être assorti de conditions et de charges.
3Avant de procéder à une vente de gré à gré, l’OFDF se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier.
4La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat.
5L’OFDF dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2443).