(art. 82, al. 2, et 87 LD)
1Le produit de la réalisation du gage douanier ou de la vente des titres sert en priorité à la couverture des coûts de conservation et de réalisation du gage douanier ou de la vente des titres. Le solde sert à l’extinction de la dette douanière.
2L’OFDF impartit au débiteur un délai approprié pour qu’il désigne les dettes qui doivent être réglées. Le règlement intervient dans l’ordre indiqué par le débiteur, et en l’absence d’une déclaration du débiteur à cet égard, dans l’ordre fixé à l’art. 200.
3Un excédent éventuel à l’issue de la réalisation:
- a.
- est mis à la disposition de l’ayant droit, ou
- b.
- est reversé à la caisse de la Confédération lorsque l’ayant droit n’est pas connu.
4L’OFDF établit un décompte écrit de l’utilisation du produit de la réalisation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).