Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 6 Allégements douaniers pour les marchandises selon leur emploi

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 50 à 54 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Nécessité économique

(art. 14, al. 2, LD)

Il y a nécessité économique au sens de l’art. 14, al. 2, LD:

a.
si les répercussions économiques de l’allégement douanier se révèlent suffisamment importantes, et
b.
si la charge douanière ad valorem grevant le produit brut introduit en Suisse est disproportionnée par rapport à la valeur du produit fini.

Art. 51 Engagement d’emploi

(art. 14, al. 1, LD)

1Quiconque entend demander l’application d’un taux réduit en fonction de l’emploi doit déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d’emploi écrit approprié.

2Au plus tard 20 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la Direction générale des douanes rend sa décision sur l’approbation de l’engagement d’emploi et attribue le cas échéant un numéro d’engagement.27

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 52 Déclaration en douane

(art. 14, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans la déclaration en douane:

a.
demander l’application d’un taux réduit, et
b.
indiquer le numéro d’engagement de la personne chez qui la marchandise sera amenée directement après la mise en libre pratique.

2La Direction générale des douanes peut autoriser l’indication du numéro d’engagement d’une autre personne lorsque des conditions logistiques ou commerciales particulières l’exigent.

Art. 53 Emploi des marchandises taxées à un taux réduit

(art. 14, al. 1, LD)

1Les marchandises taxées à un taux réduit en vue d’un emploi déterminé doivent être utilisées:

a.
par la personne qui a déposé l’engagement d’emploi conformément à l’emploi cité dans ce dernier, ou
b.
par un tiers sur mandat de la personne qui a déposé l’engagement d’emploi conformément à l’emploi cité dans ce dernier.

2Elles peuvent être remises en l’état à un tiers pour un emploi conforme à l’engagement d’emploi correspondant. Dans ce cas, la personne qui remet les marchandises doit informer le tiers sur leur emploi.

Art. 54 Mesures de contrôle et de sûreté

(art. 14 LD)

Le DFF règle les mesures de contrôle et de sûreté pour l’observation de l’emploi déterminé ainsi que la déclaration en douane et le paiement subséquent ou le remboursement des droits de douane en cas de modification de l’emploi au sens de l’art. 14, al. 4 et 5, LD.

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