Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Titre 6 Dispositions finales

Art. 241 à 247 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 241 Modification d’annexes et d’appendices de traités internationaux

(art. 48a, al. 1, LOGA172)

Le DFF est habilité à approuver les modifications des annexes et des appendices des traités internationaux suivants:

1.
Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières173;
2.
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers174;
3.
Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire175;
4.
Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises176;
5.
Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 1972177;
6.
Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l’importation temporaire de véhicules routiers privés178;
7.
Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs179;
8.
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR180;
9.
Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire de véhicules routiers commerciaux181;
10.
Protocole d’amendement du 26 juin 1999 à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers182.
Historique et notes (11)
  1. LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).
  2. RS 0.631.122
  3. RS 0.631.20
  4. RS 0.631.24
  5. RS 0.631.244.57
  6. RS 0.631.250.112
  7. RS 0.631.251.4
  8. RS 0.631.251.7
  9. RS 0.631.252.512
  10. RS 0.631.252.52
  11. RS 0.631.21

Art. 242 Approbation d’arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

(art. 48a, al. 1, LOGA183)

Le DFF est habilité à approuver des arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en se fondant sur les traités internationaux suivants:

1.
Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route184;
2.
Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route185;
3.
Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route186;
4.
Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route187.
Historique et notes (5)
  1. RS 172.010
  2. RS 0.631.252.913.690
  3. RS 0.631.252.916.320
  4. RS 0.631.252.934.95
  5. RS 0.631.252.945.460

Art. 242a Dispositions d’exécution

(art. 130 LD)

Le DFF est habilité à édicter les dispositions d’exécution de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 243 Perceptions subséquentes de l’Office fédéral de l’agriculture

(art. 130 LD)

Lorsque des produits agricoles pour lesquels des taux du contingent tarifaire sont fixés ont été importés de manière illicite au taux du contingent tarifaire ou à un taux réduit, l’Office fédéral de l’agriculture peut facturer la différence de droits sur mandat de l’OFDF. Il informe l’OFDF à ce sujet.

Art. 245 Dispositions transitoires relatives au perfectionnement passif de produits agricoles et de produits agricoles de base

(art. 132, al. 7, LD)

1Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 132, al. 7, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture189, qui sont produites sur le territoire douanier.

2La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 132, al. 7, LD ou à l’art. 46, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 246 Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 pour La Poste suisse et les concessionnaires

Les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par La Poste suisse dans le cadre du service universel (art. 3 et 4 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste191) ou par des opérateurs privés dans le cadre de leur concession peuvent être déclarés selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2013.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1997 2452, 2000 2355 annexe ch. 23, 2003 4297, 2006 2197 annexe ch. 85, 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 17 déc. 2010 (RS 783.0).
  2. RS 783.0

Art. 246a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015

1Les demandes d’octroi du statut d’AEO déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015 sont régies par le nouveau droit.

2Les régimes d’admission temporaire qui ne sont pas apurés lors de l’entrée en vigueur de la modification du18 novembre 2015 sont régis par l’ancien droit.

3L’entreposeur doit tenir un inventaire (art. 182, al. 2) des marchandises sensibles suivantes qui sont entreposées dans un dépôt franc sous douane au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification:

a.
les voitures de tourisme et motocycles des numéros 8703 et 8711 du tarif;
b.
les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif.

4Il doit respecter les exigences suivantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015:

a.
les exigences mentionnées à l’art. 183, al. 1, let. c, et 1bis, concernant l’établissement et la tenue de la liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires;
b.
les exigences mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. c, k et q, 2 concernant l’établissement et la tenue de l’inventaire des marchandises sensibles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 247 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 2005 sur les douanes193.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er mai 2007.

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