(art. 66, al. 1 et 2, LD)121
1La liste doit contenir les indications suivantes:122
- a.
- les noms, les adresses et les secteurs d’activité de tous les locataires et sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane et de tous les entrepositaires;
- b.
- un domicile de notification en Suisse, si le siège ou le domicile de ces personnes se trouve à l’étranger;
- c.123
- le nom et l’adresse de la personne qui tient l’inventaire.
1bisElle doit être tenue sous forme électronique.124
2Sur demande, l’entreposeur doit immédiatement présenter la liste sous forme électronique à l’OFDF. L’OFDF désigne la norme minimale pour le format de fichier.125
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).