(art. 65, al. 3, LD)
1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.
2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons et des réparations plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d.
3Pour les marchandises qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique, l’octroi ou le refus de l’autorisation est régi par les dispositions du trafic de perfectionnement.