(art. 65, al. 3, LD)
1Ne sont pas admises les ouvraisons:
- a.
- qui créent un risque de tromperie, ou
- b.
- qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
2L’OFDF peut interdire l’ouvraison et la réparation de marchandises si ces opérations sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.