(art. 64, al. 1, LD)
L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:
- a.
- ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 64, al. 2, LD;
- b.
- n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
- c.
- commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).