Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 178a ODDéclaration en douane pour marchandises sensibles

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises sensibles par voie électronique lors de leur entreposage dans le dépôt franc sous douane. Si la marchandise a été placée sous le régime de l’exportation avant l’entreposage, une déclaration supplémentaire pour entreposage n’est pas nécessaire.

2La déclaration en douane doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepositaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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