(art. 65, al. 1, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises sensibles par voie électronique lors de leur entreposage dans le dépôt franc sous douane. Si la marchandise a été placée sous le régime de l’exportation avant l’entreposage, une déclaration supplémentaire pour entreposage n’est pas nécessaire.
2La déclaration en douane doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepositaire.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).