Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 245 ODDispositions transitoires relatives au perfectionnement passif de produits agricoles et de produits agricoles de base

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 132, al. 7, LD)

1Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 132, al. 7, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture189, qui sont produites sur le territoire douanier.

2La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 132, al. 7, LD ou à l’art. 46, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

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