Art. 156 Entreposeur agissant en qualité d’entrepositaire
(art. 52, al. 1 et 2, LD)
Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01
Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers
Art. 156 à 161 · 6 articles
(art. 52, al. 1 et 2, LD)
Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.
(art. 53, al. 3, LD)
1Les marchandises placées sous le régime de l’exportation définitive doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane.
2Si la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, l’entrepositaire peut demander à l’OFDF de prolonger le délai d’exportation. L’OFDF accepte la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:
3L’OFDF peut sur demande prolonger le délai à trois reprises au maximum de périodes supplémentaires ne dépassant pas six mois chacune.
4Si l’entrepositaire a été empêché sans sa faute, notamment en cas de faillite du destinataire final à l’étranger, de catastrophes naturelles, de mesures visant l’application de sanctions internationales ou d’événements de guerre dans le pays de destination, d’exporter la marchandise pendant les délais prolongés conformément aux dispositions de l’al. 3, il peut demander à la Direction générale des douanes de prolonger le délai d’exportation.
5Les demandes de prolongation des délais d’exportation doivent être déposées par écrit, avant l’expiration du délai, auprès du bureau de douane compétent à cet effet. Elles doivent être motivées et munies des documents appropriés.
6Si les marchandises ne sont pas acheminées vers le territoire douanier étranger dans les délais d’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.
(art. 54, al. 2, LD)
La condition d’exploitation conforme n’est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
(art. 54 LD)
L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:
(art. 56, al. 2, LD)
1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.
2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.
(art. 56, al. 2, LD)
1Ne sont pas admises les ouvraisons:
2L’OFDF peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.
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