Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 2 Régime de l’entrepôt douanier

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 156 à 161 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 157 Délai d’exportation

(art. 53, al. 3, LD)

1Les marchandises placées sous le régime de l’exportation définitive doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane.

2Si la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, l’entrepositaire peut demander à l’OFDF de prolonger le délai d’exportation. L’OFDF accepte la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’acquéreur de la marchandise a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier au moment de la demande;
b.
la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation en douane pour des motifs suffisants, tels que des retards dans la chaîne logistique, la non-conclusion d’un contrat ou l’un des motifs visés à l’al. 4.

3L’OFDF peut sur demande prolonger le délai à trois reprises au maximum de périodes supplémentaires ne dépassant pas six mois chacune.

4Si l’entrepositaire a été empêché sans sa faute, notamment en cas de faillite du destinataire final à l’étranger, de catastrophes naturelles, de mesures visant l’application de sanctions internationales ou d’événements de guerre dans le pays de destination, d’exporter la marchandise pendant les délais prolongés conformément aux dispositions de l’al. 3, il peut demander à la Direction générale des douanes de prolonger le délai d’exportation.

5Les demandes de prolongation des délais d’exportation doivent être déposées par écrit, avant l’expiration du délai, auprès du bureau de douane compétent à cet effet. Elles doivent être motivées et munies des documents appropriés.

6Si les marchandises ne sont pas acheminées vers le territoire douanier étranger dans les délais d’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 159 Retrait de l’autorisation

(art. 54 LD)

L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:

a.
ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 54, al. 2, LD;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Art. 160 Ouvraisons admises

(art. 56, al. 2, LD)

1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.

2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.

Art. 161 Ouvraisons non admises

(art. 56, al. 2, LD)

1Ne sont pas admises les ouvraisons:

a.
qui créent un risque de tromperie, ou
b.
qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2L’OFDF peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

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