Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 2 Taxation

Titre 2 Procédure douanière

Art. 84 à 99 · 16 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane

(art. 32, al. 1 et 2, LD)

Le contrôle sommaire comprend:

a.
un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l’OFDF;
b.
le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.

Art. 87 Rectification de la déclaration en douane pour des marchandises ne se trouvant plus sous la garde de la douane

(art. 34, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter une demande de rectification de la déclaration en douane acceptée pour des marchandises qui ne sont plus sous la garde de l’OFDF.

2Le bureau de douane accepte la demande:

a.
tant qu’il n’a pas constaté que les indications figurant dans la déclaration en douane ou les documents d’accompagnement sont fausses, et
b.
tant qu’il n’a pas établi de décision de taxation.

Art. 88 Changement de régime douanier à la suite d’une erreur

(art. 34, al. 3 et 4, let. a, LD)

Une erreur peut être invoquée pour autant:

a.
qu’il eût été possible de la déceler au moment de la déclaration en douane initiale sur la base des documents d’accompagnement présentés avec celle-ci, ou
b.
que les autorisations nécessaires pour le nouveau régime douanier aient déjà été délivrées à ce moment-là.

Art. 89 Modification de la taxation

(art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)

Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale:

a.
les conditions matérielles et formelles pour l’octroi d’une réduction, d’une exonération ou d’un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b.
un engagement d’emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.

Art. 91 Collaboration lors de la vérification

(art. 36, al. 4, LD)

Sur ordre du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification. Elle doit notamment, à ses frais et à ses risques:

a.
décharger les marchandises désignées par le bureau de douane;
b.
les transporter à l’endroit prévu pour la vérification;
c.
ouvrir les colis;
d.
déballer les marchandises;
e.
les peser;
f.
les réemballer;
g.
les préparer pour l’expédition, et
h.
procéder à leur enlèvement.

Art. 92 Décision de taxation

(art. 38 LD)

Le bureau de douane notifie la décision de taxation sur support papier ou par voie électronique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 93 Taxation provisoire

(art. 39, al. 1, LD)

1L’OFDF peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le régime de l’admission temporaire;
c.
le régime du perfectionnement actif;
d.
le régime du perfectionnement passif;
e.
le régime de l’exportation.

2Une taxation provisoire est notamment justifiée:

a.
si des documents d’accompagnement pour l’octroi d’une réduction ou d’une exonération des droits de douane font défaut;
b.
si l’engagement d’emploi prévu à l’art. 51 n’a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes;
c.
si la base de calcul des droits de douane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes57 n’est pas connue ou pas encore définitivement déterminée;
d.
si le bureau de douane a des doutes quant à l’origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d’exonération des droits de douane;
e.
si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire.

3La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire:

a.
si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens;
b.
si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l’OFDF.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 94 Données et documents devant être conservés

(art. 41 LD)

Les données et les documents ci-après doivent être conservés:

a.
les déclarations en douane et les documents d’accompagnement;
b.
les décisions de taxation;
c.
les preuves et les certificats d’origine;
d.
la comptabilité-matières, la comptabilité financière et les documents de fabrication concernant le trafic de perfectionnement et les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers;
e.
les autres documents importants du point de vue du droit douanier;
f.
les autres documents nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Art. 95 Personnes assujetties à l’obligation de conserver

(art. 41 LD)

Les personnes suivantes doivent conserver les données et les documents énumérés à l’art. 94:

a.
les personnes assujetties à l’obligation de déclarer;
b.
les débiteurs de la dette douanière;
c.
les titulaires d’autorisations dans le trafic de perfectionnement;
d.
les personnes qui prennent en charge sur le territoire douanier des marchandises pour lesquelles des allégements douaniers ont été accordés;
e.
les entreposeurs d’entrepôts douaniers et de dépôts francs sous douane;
f.
les entrepositaires;
g.
les personnes ayant droit à des remboursements.

Art. 96 Durées de conservation

(art. 41 LD)

Les durées de conservation sont:

a.
de trois mois au moins, à compter de la transmission réussie, pour les données transmises à l’OFDF par voie électronique;
b.
d’un an au moins pour les données et les documents en rapport avec les marchandises dans le trafic touristique;
c.58
de trois ans au moins pour les justificatifs relatifs aux preuves d’origine;
d.59
de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents, notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon l’emploi.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).

Art. 97 Formes de conservation

(art. 41 LD)

1Les données et les documents peuvent être conservés sur support papier, sous forme électronique ou d’une façon comparable. Les données transmises par voie électronique doivent être conservées sous forme électronique.

2La concordance des données et des documents avec les opérations commerciales qui en constituent la base doit être garantie.

3Les données et les documents ne peuvent être modifiés que si les modifications sont identifiables.

4Les preuves et les certificats d’origine doivent être conservés en original aussi longtemps que le prévoient les traités internationaux ou le droit fédéral.

Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité

(art. 41 LD)

1La personne assujettie à l’obligation de conserver doit:

a.
être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;
b.
protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l’accès de personnes non autorisées;
c.
contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.

2L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.

3Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes60 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.431

Art. 99 Correction de décisions de taxation

(art. 41 LD)

Si l’OFDF effectue un contrôle pendant la durée de conservation (art. 96), il peut corriger la décision de taxation des marchandises sur la base du taux le plus élevé qui était applicable à leur genre au moment de la taxation et procéder à la perception subséquente des droits de douane:

a.
si la personne assujettie à l’obligation de conserver n’est pas en mesure de présenter de la manière exigée les données et documents justifiant une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier, et
b.
si l’ensemble des circonstances oblige à conclure que la taxation est fausse, ce fait n’ayant cependant pas été décelable d’emblée au moment de la taxation.

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