Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 91 ODCollaboration lors de la vérification

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Taxation

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, al. 4, LD)

Sur ordre du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification. Elle doit notamment, à ses frais et à ses risques:

a.
décharger les marchandises désignées par le bureau de douane;
b.
les transporter à l’endroit prévu pour la vérification;
c.
ouvrir les colis;
d.
déballer les marchandises;
e.
les peser;
f.
les réemballer;
g.
les préparer pour l’expédition, et
h.
procéder à leur enlèvement.

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