(art. 41 LD)
1Les données et les documents peuvent être conservés sur support papier, sous forme électronique ou d’une façon comparable. Les données transmises par voie électronique doivent être conservées sous forme électronique.
2La concordance des données et des documents avec les opérations commerciales qui en constituent la base doit être garantie.
3Les données et les documents ne peuvent être modifiés que si les modifications sont identifiables.
4Les preuves et les certificats d’origine doivent être conservés en original aussi longtemps que le prévoient les traités internationaux ou le droit fédéral.