(art. 34, al. 3 et 4, let. a, LD)
Une erreur peut être invoquée pour autant:
- a.
- qu’il eût été possible de la déceler au moment de la déclaration en douane initiale sur la base des documents d’accompagnement présentés avec celle-ci, ou
- b.
- que les autorisations nécessaires pour le nouveau régime douanier aient déjà été délivrées à ce moment-là.