(art. 41 LD)
Les personnes suivantes doivent conserver les données et les documents énumérés à l’art. 94:
- a.
- les personnes assujetties à l’obligation de déclarer;
- b.
- les débiteurs de la dette douanière;
- c.
- les titulaires d’autorisations dans le trafic de perfectionnement;
- d.
- les personnes qui prennent en charge sur le territoire douanier des marchandises pour lesquelles des allégements douaniers ont été accordés;
- e.
- les entreposeurs d’entrepôts douaniers et de dépôts francs sous douane;
- f.
- les entrepositaires;
- g.
- les personnes ayant droit à des remboursements.