Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 95 ODPersonnes assujetties à l’obligation de conserver

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Taxation

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 LD)

Les personnes suivantes doivent conserver les données et les documents énumérés à l’art. 94:

a.
les personnes assujetties à l’obligation de déclarer;
b.
les débiteurs de la dette douanière;
c.
les titulaires d’autorisations dans le trafic de perfectionnement;
d.
les personnes qui prennent en charge sur le territoire douanier des marchandises pour lesquelles des allégements douaniers ont été accordés;
e.
les entreposeurs d’entrepôts douaniers et de dépôts francs sous douane;
f.
les entrepositaires;
g.
les personnes ayant droit à des remboursements.

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