(art. 41 LD)
Les durées de conservation sont:
- a.
- de trois mois au moins, à compter de la transmission réussie, pour les données transmises à l’OFDF par voie électronique;
- b.
- d’un an au moins pour les données et les documents en rapport avec les marchandises dans le trafic touristique;
- c.58
- de trois ans au moins pour les justificatifs relatifs aux preuves d’origine;
- d.59
- de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents, notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon l’emploi.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).