(art. 41 LD)
1La personne assujettie à l’obligation de conserver doit:
- a.
- être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;
- b.
- protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l’accès de personnes non autorisées;
- c.
- contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.
2L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.
3Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes60 sont applicables par analogie.