Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 98 ODMesures organisationnelles et mesures de sécurité

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Taxation

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 LD)

1La personne assujettie à l’obligation de conserver doit:

a.
être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;
b.
protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l’accès de personnes non autorisées;
c.
contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.

2L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.

3Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes60 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.431

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