Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 93 ODTaxation provisoire

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Taxation

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39, al. 1, LD)

1L’OFDF peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le régime de l’admission temporaire;
c.
le régime du perfectionnement actif;
d.
le régime du perfectionnement passif;
e.
le régime de l’exportation.

2Une taxation provisoire est notamment justifiée:

a.
si des documents d’accompagnement pour l’octroi d’une réduction ou d’une exonération des droits de douane font défaut;
b.
si l’engagement d’emploi prévu à l’art. 51 n’a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes;
c.
si la base de calcul des droits de douane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes57 n’est pas connue ou pas encore définitivement déterminée;
d.
si le bureau de douane a des doutes quant à l’origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d’exonération des droits de douane;
e.
si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire.

3La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire:

a.
si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens;
b.
si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l’OFDF.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

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