Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 1 Marchandises en franchise

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 5 à 29 · 25 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les marchandises destinées à l’usage personnel de chefs d’État étrangers et aux membres de leur famille vivant dans leur ménage sont admises en franchise de droits.

2L’exonération des droits pour les marchandises destinées aux bénéficiaires institutionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6 est régie par:

a.
l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse7;
b.
l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers8.9
Historique et notes (4)
  1. RS 192.12
  2. RS 631.144.0
  3. RS 631.145.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 7 Cercueils, urnes et ornements funéraires

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Sont admis en franchise:

a.
les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant les cendres de cadavres incinérés;
b.
les ornements funéraires;
c.
les couronnes mortuaires apportées par les personnes qui participent à des obsèques sur le territoire douanier.

Art. 8 Prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Sont admis en franchise:

a.
les prix d’honneur et les insignes commémoratifs importés par le bénéficiaire ou adressés à ce dernier;
b.
les dons d’honneur remis à des fêtes suisses par des personnes ayant leur siège ou leur domicile en dehors du territoire douanier.

2Pour les dons d’honneur, une demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.

Art. 9 Transfert d’activité d’entreprises étrangères

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les biens d’investissement et les objets d’équipement des entreprises étrangères qui transfèrent leur activité sur le territoire douanier sont admis en franchise:

a.
s’ils ont été utilisés durant six mois sur le territoire douanier étranger;
b.
s’ils sont importés globalement au moment du transfert d’activité, et
c.
si les entreprises concernées les importent pour continuer de les utiliser en propre sur le territoire douanier.

2Sont soumises aux droits de douane:

a.
les marchandises d’une entreprise dont le transfert d’activité a lieu à la suite ou en vue de la fusion avec une entreprise suisse;
b.
les marchandises d’une entreprise qui est reprise par une entreprise suisse;
c.
les réserves de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis.

Art. 10 Réserves à bord de wagons-restaurants

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Les réserves se trouvant à bord des wagons-restaurants des trains internationaux sont admises en franchise:

a.
si elles proviennent de la libre pratique d’un pays traversé par le train;
b.
si elles sont transportées dans les quantités nécessaires à un ravitaillement normal à l’aller et au retour sur l’ensemble du trajet, et
c.
si elles sont consommées dans le train.

Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:

a.
si elles sont destinées à être utilisées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.

3L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.

4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.

Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport

(art. 8, al. 2, let. b, LD)

Sont admis en franchise:

a.
les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collection;
b.
les manuscrits et les documents sans valeur de collection;
c.
les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale;
d.
les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères.

Art. 14 Effets de déménagement

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Les effets de déménagement importés par des immigrants sont admis en franchise.10

2Les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation des effets de déménagement, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

3Sont réputés effets de déménagement:

a.
les marchandises que les immigrants ont utilisées pour leur usage personnel, pour l’exercice de leur profession ou pour l’exploitation de leur entreprise durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger et qu’ils vont continuer d’utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier;
b.11
les réserves de ménage et les tabacs manufacturés, s’ils sont présentés en genre et en quantité usuels, ainsi que les boissons:
1.
d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol.: jusqu’à une quantité de 200 litres, et
2.
d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.: jusqu’à une quantité de 12 litres.

4Les objets de ménage et les objets personnels, à l’exception des moyens de transport, des personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier étranger qui acquièrent ou louent une maison ou un appartement sur le territoire douanier pour leur usage personnel exclusif, sont assimilés à des effets de déménagement si les autres conditions prévues à l’al. 3, let. a, sont remplies et si l’importation a lieu à une date proche de celle de la conclusion du contrat de vente ou de location.

5Sont réputées immigrants les personnes physiques qui transfèrent leur domicile du territoire douanier étranger au territoire douanier. Les personnes qui ont résidé durant une année au moins sur le territoire douanier étranger sans abandonner leur domicile en Suisse sont assimilées à des immigrants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 15 Trousseaux de mariage

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Le trousseau de mariage d’une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile sur le territoire douanier est admis en franchise.

2Sont réputés trousseau de mariage:

a.
les objets de ménage usagés ou neufs;
b.
les objets personnels;
c.
les moyens de transport;
d.
les cadeaux de mariage;
e.
les animaux;
f.
les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol. pour les premiers besoins ainsi que, jusqu’à une quantité de 12 litres, les boissons d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.

3La franchise est limitée aux objets qui sont destinés au ménage commun et qui se trouvaient jusque-là en libre pratique dans le pays de domicile du partenaire immigrant.

4Le trousseau de mariage doit être importé dans les six mois qui suivent le mariage. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation du trousseau de mariage, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

5Sont assimilés aux trousseaux de mariage les effets de ménage des couples immigrants dont le mariage a eu lieu moins de six mois avant le transfert de domicile. L’importation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.

6Le partenariat enregistré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12 est assimilé au mariage, de même que toute communauté de vie similaire établie sous droit étranger.13

Historique et notes (2)
  1. RS 211.231
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 16 Effets de succession

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Les effets de succession sont admis en franchise:

a.
s’ils ont été la propriété d’un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s’ils ont été utilisés par ce dernier, et
b.
si le domicile de l’héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l’importation des effets de succession.

2Sont réputés effets de succession:

a
les effets de ménage, à l’exclusion des réserves de marchandises;
b.
les objets personnels;
c.
les objets servant à l’exercice personnel d’une profession ou à l’exploitation personnelle d’une entreprise;
d.
les moyens de transport;
e.
les animaux.

3Les effets de succession doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’héritage. Si l’héritier ou le légataire prouve qu’un obstacle s’oppose à l’importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

4Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu’il a légués de son vivant à un héritier à titre d’avancement d’hoirie.

5Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l’objet d’une demande d’admission en franchise à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.

Art. 17 Marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents

(art. 8, al. 2, let. d, LD)

1Les marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance14 sont admises en franchise.

2Le don doit être approprié au but consistant à atténuer l’indigence ou le dommage.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.15

Historique et notes (2)
  1. RS 851.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 18 Véhicules à moteur pour invalides

(art. 8, al. 2, let. e, LD)

1Sont admis en franchise les véhicules à moteur pour les invalides:

a.
qui reçoivent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire des contributions pour l’entretien de leur véhicule à moteur ou pour sa modification rendue nécessaire par l’invalidité, ou
b.
qui reçoivent une allocation pour impotent au sens de l’art. 42bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité16.

2Sont en outre admis en franchise les véhicules à moteur que des organisations d’utilité publique reconnues utilisent pour exploiter un service de transport pour personnes handicapées.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes. La franchise n’est accordée qu’une seule fois par période de six ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.20

Art. 19 Objets pour l’enseignement et la recherche

(art. 8, al. 2, let. f, LD)

1Les objets pour l’enseignement et la recherche sont admis en franchise uniquement:

a.
s’ils sont utilisés dans des établissements ou institutions d’enseignement publics ou d’utilité publique reconnus qui dispensent un enseignement régulier, et
b.
s’ils sont importés par les établissements ou institutions d’enseignement eux-mêmes ou directement pour eux.

2Les matériaux d’origine humaine, animale ou végétale sont admis en franchise s’ils sont importés par des institutions médicales ou des hôpitaux reconnus ou directement pour ces derniers à des fins médicales ou de recherche.

3Les matériaux consomptibles, les matériaux auxiliaires et les matériaux d’exercice sont soumis aux droits de douane.

4La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.17

5Si des objets importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 20 Objets d’art et d’exposition pour les musées

(art. 8, al. 2, let. g, LD)

1Les objets d’art et d’exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s’ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s’ils ne sont pas remis à des tiers.

2De tels objets sont également admis en franchise s’ils sont exposés:

a.
dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques;
b.
dans des bâtiments et des installations d’institutions de droit public;
c.
dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.18

4Si des objets d’art et d’exposition importés en franchise doivent être utilisés à d’autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 21 Instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires

(art. 8, al. 2, let. h, LD)

1Les instruments et les appareils destinés à l’examen et au traitement de patients sont admis en franchise s’ils sont importés par des hôpitaux ou des établissements similaires ou directement pour ces derniers.

2La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.19

3Si des instruments et des appareils importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 22 Études et oeuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études

(art. 8, al. 2, let. i, LD)

1Les oeuvres originales qu’un artiste domicilié sur le territoire douanier a créées durant un séjour temporaire d’études à l’étranger sont admises en franchise si elles sont la propriété de l’artiste au moment de l’importation.

2Par séjour d’études, on entend notamment la formation ou le perfectionnement:

a.
dans une école;
b.
soutenu par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture, ou
c.
sous la forme d’une collaboration avec d’autres artistes ou institutions dans le but d’apprendre ou d’approfondir des techniques et des capacités artistiques.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:

a.
les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d’habitation et d’exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b.
les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).

2Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:

a.
les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l’exploitation d’un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b.
les denrées alimentaires et les boissons pour l’alimentation quotidienne de l’exploitant et de ses employés sur le terrain.

3Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.

4Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons.

5Pour l’octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.

6L’admission en franchise n’est accordée qu’aux personnes:

a.
qui exploitent le bien-fonds;
b.
qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c.
qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.

Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l’exploitant ou ses employés.

2Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l’al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit:

a.
pour les raisins dont la quantité est:
1.
supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
2.
supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
3.
supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
b.
pour le vin nouveau dont la quantité est:
1.
supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,
2.
supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,
3.
supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.

3Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.

Art. 25 Marchandises du trafic de marché

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu’à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:

a.
si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
b.
si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l’OFDF, et
c.
si elles sont vendues à l’intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.

2Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.

3La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.

4Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.

Art. 26 Poissons provenant des eaux frontières

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

Les poissons frais pêchés dans les eaux frontières sont admis en franchise:

a.
s’ils sont pêchés par des personnes habilitées à pêcher en Suisse, et
b.
si les prescriptions régissant la pêche sont observées.

Art. 27 Échantillons et spécimens de marchandises

(art. 8, al. 2, let. k, LD)

1Sont admis en franchise:

a.
les échantillons et les spécimens de marchandises invendables qui ne sont pas destinés à la consommation;
b.
les échantillons pour la prise de commandes dans les quantités ci-après:
1.
les marchandises consomptibles jusqu’à une valeur de 100 francs par échantillon,
2.
les marchandises non consomptibles jusqu’à une valeur de 100 francs par genre et qualité,
3.
les tabacs manufacturés, les boissons alcooliques, les médicaments et les produits cosmétiques jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.

2Les échantillons et les spécimens de marchandises ainsi que les assortiments d’échantillons qui sont importés sur commande en qualité de marchandises de commerce sont soumis aux droits de douane.

Art. 28 Matériel d’emballage indigène

(art. 8, al. 2, let. l, LD)

Le matériel d’emballage et les supports de marchandises retournés vides à l’expéditeur sur le territoire douanier sont admis en franchise.

Art. 29 Matériel de guerre de la Confédération

(art. 8, al. 2, let. m, LD)

1Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise.

2Le matériel de protection civile importé par la Confédération et par les cantons est assimilé au matériel de guerre de la Confédération.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

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