RS 631.144.0 · Finances

Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse

Ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
47
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
23 août 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 8, al. 1, let. a, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 1 Privilèges des missions

Art. 1 Étendue de la franchise

1Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques à Berne.

2Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter du placement sous régime douanier sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements.3

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

4L’importation des autres véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 23, 26, 30 et 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Procédure générale

Les envois doivent être adressés et destinés à l’une des missions diplomatiques ou à l’un de leurs services spéciaux (chancellerie, section consulaire, service commercial, service des affaires culturelles, etc.).

Art. 3 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane de Berne. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur un formulaire de déclaration spécial.

2Dans ce formulaire de déclaration, la mission indique la nature de l’envoi et en atteste la destination officielle par la signature du chef de mission ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de la mission.

3À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

4Pour les envois ayant une autre destination que Berne, la mission peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation au bureau de douane de Berne, qui la transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise.

5Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à la mission destinataire de demander l’admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 5 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés

Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux missions diplomatiques et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 2 Privilèges des agents diplomatiques

Art. 6 Étendue de la franchise

1Les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l’importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).

2Les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

3L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.

4Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.7

5Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

6L’importation des autres véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 24, 26, 30 et 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Procédure applicable aux envois

1L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux membres du personnel diplomatique, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munis du sceau de la mission.

4Les membres du personnel diplomatique qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane de Berne:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munie du sceau de la mission.

5Les envois ultérieurs de mobilier destinés aux membres du personnel diplomatique, à l’exclusion des chefs de mission, doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 8 Procédure dans le trafic touristique

1La procédure ci-après est applicable, à l’importation, dans le trafic touristique:

a.
pour les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
b.
pour les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers le bureau de douane de Berne. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane de Berne le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé et le sceau de la mission.10

2Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achèteront, en cours de voyage, certains objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets.11

3Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1 (chauffeur, etc.), la taxation a lieu conformément aux al. 1, let. b, et 2.12

4Les chefs de mission diplomatique, les membres du personnel diplomatique, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale. L’inspection ne doit se faire qu’en présence du chef de mission, du membre du personnel diplomatique, du membre de la famille ou du représentant dûment autorisé.

5L’octroi des facilités citées aux al. 1 à 4 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu’il ne s’agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 3 Privilèges des membres du personnel administratif et technique des missions

Art. 9 Étendue de la franchise

1Les membres du personnel administratif et technique de nationalité étrangère qui sont transférés en Suisse pour y prendre leur fonction officielle ont droit, lors de leur première installation, à l’importation en franchise des effets de déménagement neufs ou usages ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs destinés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à partir de leur entrée en fonction.

2L’admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux de l’ayant droit et des membres de la famille qui font partie de son ménage.

3Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.13

4Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

5L’importation des autres véhicules à moteur est régie par les art. 25 et 26.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 10 Procédure applicable aux envois

1La demande d’exonération des redevances doit être présentée au bureau de douane de Berne. La procédure est régie par l’art. 7, al. 4.

2Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction de l’ayant droit. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs sont exclus de la liste de réserve.

3Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé. Si le bureau de douane entend vérifier l’envoi et que le destinataire souhaite que cela ait lieu à son domicile, il doit acquitter l’émolument prévu à cet effet.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Privilèges des membres du personnel de service des missions et du personnel privé attaché aux chefs de mission

Art. 11

1Les membres du personnel de service, ainsi que le personnel privé attaché aux chefs de mission qui sont transférés en Suisse pour prendre leur fonction officielle, peuvent importer en franchise les effets de déménagement et les véhicules à moteur qu’ils ont utilisés à l’étranger pendant au moins six mois et qu’ils continueront d’utiliser personnellement.

2L’importation et la procédure sont régies par l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes15.16

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 1 Privilèges des postes consulaires

Art. 12 Étendue de la franchise

1Les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière ont les mêmes privilèges et devoirs que les missions diplomatiques à Berne. L’art. 1 est applicable.

2Sont admis en franchise de redevances d’importation le matériel officiel, le mobilier et les fournitures de bureau destinés aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, à condition que ces objets soient livrés au poste consulaire par l’État d’envoi ou sur sa demande.

3Les objets admis en franchise en vertu de l’al. 2 ne peuvent être aliénés sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable.

Art. 14 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1Sous réserve de l’al. 6, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège du poste consulaire destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur un formulaire de déclaration spécial.

2Dans ce formulaire de déclaration spécial, le poste consulaire indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de poste ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau du poste. En outre, le formulaire de déclaration spécial doit être visé par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé et muni du sceau de la mission diplomatique.

3Avant d’être remis au bureau de douane, les formulaires de déclaration spéciaux pour les envois destinés aux postes consulaires sis en un autre lieu que Berne doivent être soumis, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne.

4Les postes consulaires dont l’État n’a pas de mission diplomatique à Berne remettent les déclarations directement au bureau de douane de Berne.

5À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

6Pour les envois ayant une autre destination que le siège du poste consulaire, celui-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, soumettre ce dernier, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne, qui le fait suivre au bureau de douane concerné en vue de l’admission en franchise.

7Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient au poste consulaire destinataire de demander l’admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 2 Privilèges des fonctionnaires consulaires de carrière

Art. 17 Étendue de la franchise

1Les fonctionnaires consulaires de carrière de nationalité étrangère ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

2L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.

3Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.19

4Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

5L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 24, 26, 30 et 31.

6Le présent article ne s’applique pas aux représentants consulaires honoraires. Les objets destinés à ces personnes sont soumis aux dispositions générales de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 18 Procédure applicable aux envois

1La procédure applicable aux envois est régie par l’art. 14, sous réserve des alinéas qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les fonctionnaires consulaires de carrière qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane le plus proche de leur domicile:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé, ou par le chef du poste consulaire ou par son représentant autorisé s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, et munie du sceau officiel.

4Avant d’être remis au bureau de douane, la liste et le formulaire de déclaration spécial pour les objets destinés aux fonctionnaires consulaires en poste ailleurs qu’à Berne doivent être soumis, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, ou par le poste consulaire s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne.

5Les envois ultérieurs de mobilier doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 19 Procédure dans le trafic touristique

1Les procédures ci-après sont applicables à l’importation d’objets dans le trafic touristique par des fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que par des membres de leur famille qui font partie de leur ménage:22

a.23
les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane de Berne, par l’entremise de la mission diplomatique à Berne ou par le poste consulaire s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, le formulaire de déclaration spécial portant sa signature et le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé ou du chef de poste consulaire ou de son représentant autorisé s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, et muni du sceau officiel;
b.24
lorsque des ayants droit savent par avance qu’ils achèteront en cours de voyage des objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets;
c.
lors de l’importation d’objets par un mandataire des ayants droit (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux let. a et b.

2Les fonctionnaires consulaires de carrière et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale. L’inspection ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

3L’octroi des facilités citées aux al. 1 et 2 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu’il ne s’agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 3 Privilèges des employés consulaires

Art. 20 Étendue de la franchise

L’art. 9 est applicable aux employés consulaires de nationalité étrangère (personnes employées dans les services administratifs ou techniques de postes consulaires.)

Section 4 Privilèges des membres du personnel de service de postes consulaires

Section 1 Véhicules à moteur

Art. 23 Véhicules à moteur destinés aux missions diplomatiques à Berne et aux postes consulaires en Suisse

1Les missions diplomatiques à Berne, ainsi que les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière, bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise de droits des véhicules à moteur destinés à leur usage officiel.

2Les véhicules routiers et les bateaux à moteur ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

Art. 24 Véhicules à moteur destinés aux agents diplomatiques etaux fonctionnaires consulaires de carrière

1Les personnes citées aux art. 6 et 17 bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d’importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.

2Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

3La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 27 ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise donnent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exonéré de redevances.25

4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes26.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 25 Véhicules destinés aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques ainsi qu’aux employés consulaires

1Les personnes mentionnées aux art. 9 et 20 ont droit, à l’occasion de leur première installation en Suisse, à l’importation ou à l’achat en franchise d’une voiture de tourisme et d’un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.

2Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu’une seule fois et l’importation ou l’achat doit avoir lieu dans le délai d’un an à compter de l’entrée en fonction.

3Les véhicules ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans.

4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes28.29

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 26 Procédure pour l’admission en franchise de véhicules à moteur

1Les ayants droit qui, se fondant sur les art. 23 à 25, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur, doivent faire présenter par la mission diplomatique à Berne une demande écrite adressée au bureau de douane de Berne. Les postes consulaires dont l’État n’a pas de mission diplomatique à Berne présentent les demandes directement au bureau de douane de Berne.30

2L’ayant droit doit s’engager, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à ne pas aliéner le véhicule en Suisse durant le délai fixé, ni à titre gratuit ni à titre onéreux, sans autorisation du bureau de douane de Berne et sans avoir acquitté préalablement les redevances d’importation.31

3Les actes d’engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l’usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire doivent être signés par le chef de la mission ou du poste consulaire ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les actes d’engagement pour les véhicules des postes consulaires et les véhicules personnels doivent être, en outre, visés par le chef de la mission diplomatique ou par son représentant autorisé et être munis du sceau officiel, à moins qu’il n’y ait pas de mission diplomatique à Berne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 27 Cession de véhicules à moteur

1Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 23 à 25 peuvent, avec l’assentiment du bureau de douane de Berne, être cédés sans paiement des redevances d’importation à une mission diplomatique, à un poste consulaire ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux admis en franchise en vertu des art. 23 à 25, l’acquéreur peut bénéficier de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.32

2Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l’étranger, les véhicules routiers et les bateaux dont l’admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d’une redevance d’importation réduite; elle s’élève à:

a.
75 % avant l’expiration d’un délai d’un an;
b.
50 %avant l’expiration d’un délai de deux ans;
c.
25 %avant l’expiration d’un délai de trois ans.

3...33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 28 Cessation des fonctions avec maintien du domicile en Suisse

1Lorsque le détenteur d’un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux art. 24 ou 25 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d’importation.

2Les véhicules admis en franchise en vertu des art. 24 ou 25 peuvent bénéficier des réductions prévues à l’art. 27, al. 2.

Art. 29 Traitement des véhicules à moteur endommagés

Lorsqu’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 23, 24 ou 25 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d’importation fixées dans chaque cas par la direction des douanes compétente (service des enquêtes). La direction des douanes peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.

Section 2 Carburant exonéré de droits

Art. 30 Bénéficiaires

Bénéficient de l’exonération des droits sur le carburant pour les véhicules officiels ou de service et pour les véhicules privés:

a.
les missions diplomatiques à Berne;
b.
les agents diplomatiques de ces missions;
c.
les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière;
d.
les fonctionnaires consulaires de carrière.

Art. 31 Procédure pour l’obtention de carburant exonéré de droits

1Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande par le bureau de douane de Berne.

2Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières35, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant:

a.
soit à l’usage officiel de la mission diplomatique et du poste consulaire;
b.
soit à l’usage exclusif de l’ayant droit ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

3Le carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.

4La carte de carburant doit être restituée sans délai au bureau de douane de Berne si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à l’exonération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 4 Valise diplomatique et valise consulaire

Art. 32

1Les missions diplomatiques à Berne et les postes consulaires en Suisse sont habilités à expédier et à recevoir, dans des valises scellées ou plombées, de la correspondance officielle ainsi que des objets destinés à un usage officiel.

2Par «correspondance officielle», il faut entendre toute la correspondance, les dossiers ou autres documents officiels (même sous forme de supports de données).

3Par «objets destinés à un usage officiel», il faut entendre notamment, les appareils à chiffrer, les sceaux et cachets, les tampons destinés à la presse à sceau sec, les clefs, les serrures et installations de sécurité.

4L’envoi d’autres objets dans la valise diplomatique et dans la valise consulaire est interdit. Les marchandises de tout genre telles que les objets d’exposition, les armes, les munitions, etc., doivent être expédiées par la voie ordinaire.

5Les valises doivent porter des marques extérieures bien distinctes et être plombées ou cachetées par le service compétent du gouvernement représenté ou de la représentation diplomatique ou consulaire expéditrice. Elles doivent être accompagnées soit d’un courrier porteur d’une lettre de courrier (sauf-conduit) soit d’une attestation.

6La lettre de courrier ou l’attestation doivent être établies par le service qui a apposé la fermeture.

7La valise diplomatique et la valise consulaire ne doivent être ni ouvertes ni retenues.

8La valise diplomatique et la valise consulaire en transit bénéficient des mêmes facilités si elles sont accompagnées des documents officiels prescrits.

Chapitre 5 Dispositions diverses

Art. 33 Interdictions et restrictions d’importation et d’exportation

1Conformément aux conventions de Vienne des 18 avril 1961/24 avril 196336 sur les relations diplomatiques et consulaires, les objets importés en franchise sur la base de la présente ordonnance ainsi que les objets exportés ne sont pas soumis aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation de nature économique ou financière.

2Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement celles qui concernent la santé publique, les épizooties, le transfert de biens culturels, la conservation des espèces et la protection des végétaux, sont réservées.37

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01, 0.191.02
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 33a Remboursement des redevances d’entrée

Les redevances payées lors d’une taxation définitive à l’importation ne sont pas remboursées, même si la franchise eût en soi été possible en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 34 Taxation subséquente à l’importation

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance qui prévoient des allégements, toutes les prescriptions relatives à l’importation sont applicables, lors de la taxation subséquente, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 35 Représentation

Dans le cas où la présente ordonnance autorise le chef de la mission diplomatique à déléguer ses compétences, le nom du représentant et son spécimen de signature devront être communiqués en bonne et due forme à la Direction générale des douanes.

Art. 36 Ayants droit

Le Département fédéral des affaires étrangères remet périodiquement à la Direction générale des douanes les listes des personnes qui bénéficient de privilèges douaniers conformément à la présente ordonnance et la renseigne sur les changements qui interviennent.

Art. 37 Membres de la famille

Par «membres de leur famille qui font partie de leur ménage», on entend des personnes qui possèdent une carte de légitimation de la même catégorie que le bénéficiaire et qui n’exercent pas d’activité lucrative.

Art. 38 Cartes de légitimation

Les personnes auxquelles le Département fédéral des affaires étrangères a délivré des cartes de légitimation sont tenues de les présenter aux autorités douanières, à leur demande. Le Département des affaires étrangères informe la Direction générale des douanes du genre de cartes en vigueur.

Art. 41 Compétences

En tant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, la Direction générale des douanes veille à son application correcte. Au besoin, elle traite directement avec les missions diplomatiques, les postes consulaires et les autres requérants.

Art. 42 Collaboration

Le Département fédéral des affaires étrangères et la Direction générale des douanes coopèrent en vue de faciliter l’application de la présente ordonnance et de prévenir les abus.

Art. 43 Réciprocité

1Les missions diplomatiques et les postes consulaires, ainsi que leur personnel, bénéficient des privilèges douaniers prévus respectivement dans la convention de Vienne du 18 avril 196141 sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne du 24 avril 196342 sur les relations consulaires.

2Les allégements mentionnés dans la présente ordonnance qui vont au-delà de ce que prévoient les Conventions précitées sont accordés aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’à leur personnel, à la condition que l’État tiers applique la réciprocité.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45 Exécution

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières exécute la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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