Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse · RS 631.144.0

Section 2 Privilèges des agents diplomatiques

Chapitre 1 Missions diplomatiques à Berne

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Étendue de la franchise

1Les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l’importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).

2Les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

3L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.

4Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.7

5Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

6L’importation des autres véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 24, 26, 30 et 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Procédure applicable aux envois

1L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux membres du personnel diplomatique, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munis du sceau de la mission.

4Les membres du personnel diplomatique qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane de Berne:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munie du sceau de la mission.

5Les envois ultérieurs de mobilier destinés aux membres du personnel diplomatique, à l’exclusion des chefs de mission, doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 8 Procédure dans le trafic touristique

1La procédure ci-après est applicable, à l’importation, dans le trafic touristique:

a.
pour les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
b.
pour les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers le bureau de douane de Berne. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane de Berne le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé et le sceau de la mission.10

2Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achèteront, en cours de voyage, certains objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets.11

3Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1 (chauffeur, etc.), la taxation a lieu conformément aux al. 1, let. b, et 2.12

4Les chefs de mission diplomatique, les membres du personnel diplomatique, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale. L’inspection ne doit se faire qu’en présence du chef de mission, du membre du personnel diplomatique, du membre de la famille ou du représentant dûment autorisé.

5L’octroi des facilités citées aux al. 1 à 4 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu’il ne s’agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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