Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse · RS 631.144.0

Chapitre 5 Dispositions diverses

Art. 33 à 44 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 33 Interdictions et restrictions d’importation et d’exportation

1Conformément aux conventions de Vienne des 18 avril 1961/24 avril 196336 sur les relations diplomatiques et consulaires, les objets importés en franchise sur la base de la présente ordonnance ainsi que les objets exportés ne sont pas soumis aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation de nature économique ou financière.

2Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement celles qui concernent la santé publique, les épizooties, le transfert de biens culturels, la conservation des espèces et la protection des végétaux, sont réservées.37

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01, 0.191.02
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 33a Remboursement des redevances d’entrée

Les redevances payées lors d’une taxation définitive à l’importation ne sont pas remboursées, même si la franchise eût en soi été possible en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 34 Taxation subséquente à l’importation

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance qui prévoient des allégements, toutes les prescriptions relatives à l’importation sont applicables, lors de la taxation subséquente, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 35 Représentation

Dans le cas où la présente ordonnance autorise le chef de la mission diplomatique à déléguer ses compétences, le nom du représentant et son spécimen de signature devront être communiqués en bonne et due forme à la Direction générale des douanes.

Art. 36 Ayants droit

Le Département fédéral des affaires étrangères remet périodiquement à la Direction générale des douanes les listes des personnes qui bénéficient de privilèges douaniers conformément à la présente ordonnance et la renseigne sur les changements qui interviennent.

Art. 37 Membres de la famille

Par «membres de leur famille qui font partie de leur ménage», on entend des personnes qui possèdent une carte de légitimation de la même catégorie que le bénéficiaire et qui n’exercent pas d’activité lucrative.

Art. 38 Cartes de légitimation

Les personnes auxquelles le Département fédéral des affaires étrangères a délivré des cartes de légitimation sont tenues de les présenter aux autorités douanières, à leur demande. Le Département des affaires étrangères informe la Direction générale des douanes du genre de cartes en vigueur.

Art. 41 Compétences

En tant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, la Direction générale des douanes veille à son application correcte. Au besoin, elle traite directement avec les missions diplomatiques, les postes consulaires et les autres requérants.

Art. 42 Collaboration

Le Département fédéral des affaires étrangères et la Direction générale des douanes coopèrent en vue de faciliter l’application de la présente ordonnance et de prévenir les abus.

Art. 43 Réciprocité

1Les missions diplomatiques et les postes consulaires, ainsi que leur personnel, bénéficient des privilèges douaniers prévus respectivement dans la convention de Vienne du 18 avril 196141 sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne du 24 avril 196342 sur les relations consulaires.

2Les allégements mentionnés dans la présente ordonnance qui vont au-delà de ce que prévoient les Conventions précitées sont accordés aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’à leur personnel, à la condition que l’État tiers applique la réciprocité.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

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