Art. 1 Étendue de la franchise
1Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques à Berne.
2Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter du placement sous régime douanier sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements.3
3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.
4L’importation des autres véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 23, 26, 30 et 31.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).