Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse · RS 631.144.0

Chapitre 3 Dispositions concernant les véhicules à moteur et l’achat de carburant exonéré de droits

Art. 23 à 31 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Véhicules à moteur

Art. 23 Véhicules à moteur destinés aux missions diplomatiques à Berne et aux postes consulaires en Suisse

1Les missions diplomatiques à Berne, ainsi que les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière, bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise de droits des véhicules à moteur destinés à leur usage officiel.

2Les véhicules routiers et les bateaux à moteur ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

Art. 24 Véhicules à moteur destinés aux agents diplomatiques etaux fonctionnaires consulaires de carrière

1Les personnes citées aux art. 6 et 17 bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d’importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.

2Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

3La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 27 ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise donnent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exonéré de redevances.25

4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes26.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 25 Véhicules destinés aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques ainsi qu’aux employés consulaires

1Les personnes mentionnées aux art. 9 et 20 ont droit, à l’occasion de leur première installation en Suisse, à l’importation ou à l’achat en franchise d’une voiture de tourisme et d’un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.

2Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu’une seule fois et l’importation ou l’achat doit avoir lieu dans le délai d’un an à compter de l’entrée en fonction.

3Les véhicules ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans.

4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes28.29

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 26 Procédure pour l’admission en franchise de véhicules à moteur

1Les ayants droit qui, se fondant sur les art. 23 à 25, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur, doivent faire présenter par la mission diplomatique à Berne une demande écrite adressée au bureau de douane de Berne. Les postes consulaires dont l’État n’a pas de mission diplomatique à Berne présentent les demandes directement au bureau de douane de Berne.30

2L’ayant droit doit s’engager, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à ne pas aliéner le véhicule en Suisse durant le délai fixé, ni à titre gratuit ni à titre onéreux, sans autorisation du bureau de douane de Berne et sans avoir acquitté préalablement les redevances d’importation.31

3Les actes d’engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l’usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire doivent être signés par le chef de la mission ou du poste consulaire ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les actes d’engagement pour les véhicules des postes consulaires et les véhicules personnels doivent être, en outre, visés par le chef de la mission diplomatique ou par son représentant autorisé et être munis du sceau officiel, à moins qu’il n’y ait pas de mission diplomatique à Berne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 27 Cession de véhicules à moteur

1Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 23 à 25 peuvent, avec l’assentiment du bureau de douane de Berne, être cédés sans paiement des redevances d’importation à une mission diplomatique, à un poste consulaire ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux admis en franchise en vertu des art. 23 à 25, l’acquéreur peut bénéficier de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.32

2Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l’étranger, les véhicules routiers et les bateaux dont l’admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d’une redevance d’importation réduite; elle s’élève à:

a.
75 % avant l’expiration d’un délai d’un an;
b.
50 %avant l’expiration d’un délai de deux ans;
c.
25 %avant l’expiration d’un délai de trois ans.

3...33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 28 Cessation des fonctions avec maintien du domicile en Suisse

1Lorsque le détenteur d’un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux art. 24 ou 25 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d’importation.

2Les véhicules admis en franchise en vertu des art. 24 ou 25 peuvent bénéficier des réductions prévues à l’art. 27, al. 2.

Art. 29 Traitement des véhicules à moteur endommagés

Lorsqu’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 23, 24 ou 25 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d’importation fixées dans chaque cas par la direction des douanes compétente (service des enquêtes). La direction des douanes peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.

Section 2 Carburant exonéré de droits

Art. 30 Bénéficiaires

Bénéficient de l’exonération des droits sur le carburant pour les véhicules officiels ou de service et pour les véhicules privés:

a.
les missions diplomatiques à Berne;
b.
les agents diplomatiques de ces missions;
c.
les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière;
d.
les fonctionnaires consulaires de carrière.

Art. 31 Procédure pour l’obtention de carburant exonéré de droits

1Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande par le bureau de douane de Berne.

2Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières35, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant:

a.
soit à l’usage officiel de la mission diplomatique et du poste consulaire;
b.
soit à l’usage exclusif de l’ayant droit ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

3Le carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.

4La carte de carburant doit être restituée sans délai au bureau de douane de Berne si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à l’exonération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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