1Les personnes mentionnées aux art. 9 et 20 ont droit, à l’occasion de leur première installation en Suisse, à l’importation ou à l’achat en franchise d’une voiture de tourisme et d’un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.
2Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu’une seule fois et l’importation ou l’achat doit avoir lieu dans le délai d’un an à compter de l’entrée en fonction.
3Les véhicules ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans.
4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes28.29
Historique et notes (2)
- RS 631.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).