1Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 23 à 25 peuvent, avec l’assentiment du bureau de douane de Berne, être cédés sans paiement des redevances d’importation à une mission diplomatique, à un poste consulaire ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux admis en franchise en vertu des art. 23 à 25, l’acquéreur peut bénéficier de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.32
2Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l’étranger, les véhicules routiers et les bateaux dont l’admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d’une redevance d’importation réduite; elle s’élève à:
- a.
- 75 % avant l’expiration d’un délai d’un an;
- b.
- 50 %avant l’expiration d’un délai de deux ans;
- c.
- 25 %avant l’expiration d’un délai de trois ans.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).