1Lorsque le détenteur d’un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux art. 24 ou 25 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d’importation.
2Les véhicules admis en franchise en vertu des art. 24 ou 25 peuvent bénéficier des réductions prévues à l’art. 27, al. 2.