Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse · RS 631.144.0

Chapitre 1 Missions diplomatiques à Berne

Art. 1 à 11 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Privilèges des missions

Art. 1 Étendue de la franchise

1Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques à Berne.

2Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter du placement sous régime douanier sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements.3

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

4L’importation des autres véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 23, 26, 30 et 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Procédure générale

Les envois doivent être adressés et destinés à l’une des missions diplomatiques ou à l’un de leurs services spéciaux (chancellerie, section consulaire, service commercial, service des affaires culturelles, etc.).

Art. 3 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane de Berne. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur un formulaire de déclaration spécial.

2Dans ce formulaire de déclaration, la mission indique la nature de l’envoi et en atteste la destination officielle par la signature du chef de mission ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de la mission.

3À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

4Pour les envois ayant une autre destination que Berne, la mission peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation au bureau de douane de Berne, qui la transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise.

5Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à la mission destinataire de demander l’admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 5 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés

Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux missions diplomatiques et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 2 Privilèges des agents diplomatiques

Art. 6 Étendue de la franchise

1Les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l’importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).

2Les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

3L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.

4Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.7

5Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

6L’importation des autres véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 24, 26, 30 et 31.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Procédure applicable aux envois

1L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux membres du personnel diplomatique, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munis du sceau de la mission.

4Les membres du personnel diplomatique qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane de Berne:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munie du sceau de la mission.

5Les envois ultérieurs de mobilier destinés aux membres du personnel diplomatique, à l’exclusion des chefs de mission, doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 8 Procédure dans le trafic touristique

1La procédure ci-après est applicable, à l’importation, dans le trafic touristique:

a.
pour les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
b.
pour les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers le bureau de douane de Berne. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane de Berne le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé et le sceau de la mission.10

2Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achèteront, en cours de voyage, certains objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets.11

3Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1 (chauffeur, etc.), la taxation a lieu conformément aux al. 1, let. b, et 2.12

4Les chefs de mission diplomatique, les membres du personnel diplomatique, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale. L’inspection ne doit se faire qu’en présence du chef de mission, du membre du personnel diplomatique, du membre de la famille ou du représentant dûment autorisé.

5L’octroi des facilités citées aux al. 1 à 4 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu’il ne s’agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 3 Privilèges des membres du personnel administratif et technique des missions

Art. 9 Étendue de la franchise

1Les membres du personnel administratif et technique de nationalité étrangère qui sont transférés en Suisse pour y prendre leur fonction officielle ont droit, lors de leur première installation, à l’importation en franchise des effets de déménagement neufs ou usages ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs destinés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à partir de leur entrée en fonction.

2L’admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux de l’ayant droit et des membres de la famille qui font partie de son ménage.

3Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.13

4Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

5L’importation des autres véhicules à moteur est régie par les art. 25 et 26.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 10 Procédure applicable aux envois

1La demande d’exonération des redevances doit être présentée au bureau de douane de Berne. La procédure est régie par l’art. 7, al. 4.

2Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction de l’ayant droit. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs sont exclus de la liste de réserve.

3Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé. Si le bureau de douane entend vérifier l’envoi et que le destinataire souhaite que cela ait lieu à son domicile, il doit acquitter l’émolument prévu à cet effet.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Privilèges des membres du personnel de service des missions et du personnel privé attaché aux chefs de mission

Art. 11

1Les membres du personnel de service, ainsi que le personnel privé attaché aux chefs de mission qui sont transférés en Suisse pour prendre leur fonction officielle, peuvent importer en franchise les effets de déménagement et les véhicules à moteur qu’ils ont utilisés à l’étranger pendant au moins six mois et qu’ils continueront d’utiliser personnellement.

2L’importation et la procédure sont régies par l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes15.16

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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