Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse · RS 631.144.0

Chapitre 2 Postes consulaires en Suisse

Art. 12 à 22 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Privilèges des postes consulaires

Art. 12 Étendue de la franchise

1Les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière ont les mêmes privilèges et devoirs que les missions diplomatiques à Berne. L’art. 1 est applicable.

2Sont admis en franchise de redevances d’importation le matériel officiel, le mobilier et les fournitures de bureau destinés aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, à condition que ces objets soient livrés au poste consulaire par l’État d’envoi ou sur sa demande.

3Les objets admis en franchise en vertu de l’al. 2 ne peuvent être aliénés sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable.

Art. 14 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1Sous réserve de l’al. 6, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège du poste consulaire destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur un formulaire de déclaration spécial.

2Dans ce formulaire de déclaration spécial, le poste consulaire indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de poste ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau du poste. En outre, le formulaire de déclaration spécial doit être visé par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé et muni du sceau de la mission diplomatique.

3Avant d’être remis au bureau de douane, les formulaires de déclaration spéciaux pour les envois destinés aux postes consulaires sis en un autre lieu que Berne doivent être soumis, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne.

4Les postes consulaires dont l’État n’a pas de mission diplomatique à Berne remettent les déclarations directement au bureau de douane de Berne.

5À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

6Pour les envois ayant une autre destination que le siège du poste consulaire, celui-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, soumettre ce dernier, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne, qui le fait suivre au bureau de douane concerné en vue de l’admission en franchise.

7Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient au poste consulaire destinataire de demander l’admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 2 Privilèges des fonctionnaires consulaires de carrière

Art. 17 Étendue de la franchise

1Les fonctionnaires consulaires de carrière de nationalité étrangère ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

a.
le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite d’une année à compter de leur entrée en fonction;
b.
tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

2L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.

3Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.19

4Les alinéas ci-devant s’appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.

5L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 24, 26, 30 et 31.

6Le présent article ne s’applique pas aux représentants consulaires honoraires. Les objets destinés à ces personnes sont soumis aux dispositions générales de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 18 Procédure applicable aux envois

1La procédure applicable aux envois est régie par l’art. 14, sous réserve des alinéas qui suivent.

2Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

3Les fonctionnaires consulaires de carrière qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane le plus proche de leur domicile:

a.
une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b.
une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé, ou par le chef du poste consulaire ou par son représentant autorisé s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, et munie du sceau officiel.

4Avant d’être remis au bureau de douane, la liste et le formulaire de déclaration spécial pour les objets destinés aux fonctionnaires consulaires en poste ailleurs qu’à Berne doivent être soumis, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, ou par le poste consulaire s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne.

5Les envois ultérieurs de mobilier doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire.

6Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 19 Procédure dans le trafic touristique

1Les procédures ci-après sont applicables à l’importation d’objets dans le trafic touristique par des fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que par des membres de leur famille qui font partie de leur ménage:22

a.23
les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane de Berne, par l’entremise de la mission diplomatique à Berne ou par le poste consulaire s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, le formulaire de déclaration spécial portant sa signature et le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé ou du chef de poste consulaire ou de son représentant autorisé s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, et muni du sceau officiel;
b.24
lorsque des ayants droit savent par avance qu’ils achèteront en cours de voyage des objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets;
c.
lors de l’importation d’objets par un mandataire des ayants droit (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux let. a et b.

2Les fonctionnaires consulaires de carrière et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale. L’inspection ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

3L’octroi des facilités citées aux al. 1 et 2 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu’il ne s’agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 3 Privilèges des employés consulaires

Art. 20 Étendue de la franchise

L’art. 9 est applicable aux employés consulaires de nationalité étrangère (personnes employées dans les services administratifs ou techniques de postes consulaires.)

Section 4 Privilèges des membres du personnel de service de postes consulaires

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