1Les missions diplomatiques et les postes consulaires, ainsi que leur personnel, bénéficient des privilèges douaniers prévus respectivement dans la convention de Vienne du 18 avril 196141 sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne du 24 avril 196342 sur les relations consulaires.
2Les allégements mentionnés dans la présente ordonnance qui vont au-delà de ce que prévoient les Conventions précitées sont accordés aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’à leur personnel, à la condition que l’État tiers applique la réciprocité.