(art. 8, al. 2, let. j, LD)
1Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu’à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:
- a.
- si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
- b.
- si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l’OFDF, et
- c.
- si elles sont vendues à l’intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.
2Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.
3La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.
4Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.