Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 14 ODEffets de déménagement

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Les effets de déménagement importés par des immigrants sont admis en franchise.10

2Les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation des effets de déménagement, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

3Sont réputés effets de déménagement:

a.
les marchandises que les immigrants ont utilisées pour leur usage personnel, pour l’exercice de leur profession ou pour l’exploitation de leur entreprise durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger et qu’ils vont continuer d’utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier;
b.11
les réserves de ménage et les tabacs manufacturés, s’ils sont présentés en genre et en quantité usuels, ainsi que les boissons:
1.
d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol.: jusqu’à une quantité de 200 litres, et
2.
d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.: jusqu’à une quantité de 12 litres.

4Les objets de ménage et les objets personnels, à l’exception des moyens de transport, des personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier étranger qui acquièrent ou louent une maison ou un appartement sur le territoire douanier pour leur usage personnel exclusif, sont assimilés à des effets de déménagement si les autres conditions prévues à l’al. 3, let. a, sont remplies et si l’importation a lieu à une date proche de celle de la conclusion du contrat de vente ou de location.

5Sont réputées immigrants les personnes physiques qui transfèrent leur domicile du territoire douanier étranger au territoire douanier. Les personnes qui ont résidé durant une année au moins sur le territoire douanier étranger sans abandonner leur domicile en Suisse sont assimilées à des immigrants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

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